TITRE II: DE L’ORGANISATION PROFESSIONNELLEChapitre V: Du Conseil nationalSection 3: Fonctionnement du Conseil national
Article 44
Version consolidée au 15 décembre 2022
S’il est dûment constaté par le ministre chargé des finances que le refus de siéger de la majorité des membres du conseil national de l’Organisation professionnelle des comptables agréés ou qu’une entrave liée à l’organisation de celle-ci met ce conseil dans l’impossibilité de fonctionner, ledit ministre procède à la désignation d’une commission composée de représentants de l’administration et d’un nombre de comptables agréés. Cette commission assure les fonctions du conseil national jusqu’à l’élection des membres du nouveau conseil qui doit avoir lieu dans un délai de trois mois à compter de la date d’entrée en fonction de ladite commission.
RéférenceArticle 44, Loi n° 127-12 — madda.ma
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Section 3: Fonctionnement du Conseil national
Article 41 – Article 44- Article 41Le Conseil national de l’Organisation exerce ses fonctions à son siège qui sera fixé par son règlement intérieur.
- Article 42Le Conseil national se réunit, sur convocation de son président, au moins une fois par trimestre et à chaque fois qu’il est nécessaire.
- Article 43Le Conseil national délibère valablement lorsque le président ou l’un des vice-présidents et au moins six membres du conseil sont présents. Si le quorum n’est p
- Article 44S’il est dûment constaté par le ministre chargé des finances que le refus de siéger de la majorité des membres du conseil national de l’Organisation professionn