مادة madda
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TITRE II: DE L’ORGANISATION PROFESSIONNELLEChapitre V: Du Conseil nationalSection première: Composition et mode de désignation de ses membres

Article 32

Texte : Loi n° 127-12 réglementant la profession de comptable agréé et instituant une Organisation professionnelle des comptables agréés

Version consolidée au 15 décembre 2022

al. 1La date des élections est fixée par le président du Conseil national et doit être annoncée trois mois avant le déroulement des élections.

al. 2Les candidatures sont adressées au président du Conseil national deux mois au moins avant la date prévue pour l’élection.

al. 3La liste des candidats est envoyée par le président du Conseil national aux électeurs un mois au moins avant le jour fixé pour le déroulement des opérations électorales.

RéférenceArticle 32, Loi n° 127-12 — madda.ma

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Section première: Composition et mode de désignation de ses membres

Article 29 – Article 37
  1. Article 29Le Conseil national se compose, outre son président, de douze membres élus.
  2. Article 30Sont électeurs, les comptables agréés, personnes physiques de nationalité marocaine, inscrits au tableau de l’Organisation et à jour de leurs cotisations.
  3. Article 31Les membres du Conseil national sont élus pour une durée de quatre
  4. Article 32La date des élections est fixée par le président du Conseil national et doit être annoncée trois mois avant le déroulement des élections.
  5. Article 33Les électeurs choisissent, outre les membres titulaires qui doivent les représenter au Conseil national, un nombre égal de membres suppléants appelés à remplace
  6. Article 34L’élection des membres titulaires et des membres suppléants du Conseil national s’effectuent au scrutin uninominal secret. Sont proclamés élus, les candidats ay
  7. Article 35Le conseil élit son président parmi ses membres au scrutin uninominal secret. Si deux ou plusieurs candidats recueillent le même nombre de suffrages, le candida
  8. Article 36Les modalités de vote et dépouillement sont fixées par le règlement intérieur.
  9. Article 37Le Conseil national comprend :
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