TITRE II: DE L’ORGANISATION PROFESSIONNELLEChapitre VIII: De la disciplineSection première: Dispositions générales
Article 71
Version consolidée au 15 décembre 2022
L’associé suspendu en vertu d’une sanction disciplinaire ne peut exercer au sein de la société dont il est membre aucun des actes professionnels visés par l’article premier de la présente loi sous peine d’être considéré comme étant en exercice illégal de la profession. Il conserve, toutefois, sa qualité d’associé et les droits et obligations qui y sont attachés.
RéférenceArticle 71, Loi n° 127-12 — madda.ma
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Section première: Dispositions générales
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