مادة madda
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TITRE II: DE L’ORGANISATION PROFESSIONNELLEChapitre VIII: De la disciplineSection première: Dispositions générales

Article 65

Texte : Loi n° 127-12 réglementant la profession de comptable agréé et instituant une Organisation professionnelle des comptables agréés

Version consolidée au 15 décembre 2022

al. 1Les sanctions disciplinaires sont :

  1. –l’avertissement ;
  2. –le blâme ;
  3. –la suspension pour une durée de six mois au maximum ;
  4. –la radiation du tableau.

al. 2Le conseil peut également décider de priver le comptable agréé ayant commis une contravention de l’éligibilité à des fonctions électives au sein de l’Organisation pour une durée ne dépassant pas dix ans.

RéférenceArticle 65, Loi n° 127-12 — madda.ma

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Section première: Dispositions générales

Article 63 – Article 79
  1. Article 63Les conseils régionaux exercent, à l’égard des comptables agréés et de leurs sociétés, le pouvoir disciplinaire de l’Organisation pour toute faute professionnel
  2. Article 64Les dossiers disciplinaires sont soumis, en premier ressort, au conseil régional, composé et délibérant ainsi qu’il est prévu dans la présente loi et au Conseil
  3. Article 65Les sanctions disciplinaires sont :
  4. Article 66Les dossiers disciplinaires afférents à une société engagent tous les associés ou les actionnaires ou son représentant statutaire ou légal, selon la forme de la
  5. Article 67Les sociétés sont également passibles des sanctions prévues à l’article 65 ci-dessus.
  6. Article 68La radiation de la société du tableau de l’Organisation entraîne sa dissolution de plein droit et sa liquidation conformément à ses dispositions statutaires. Un
  7. Article 69Durant la période de suspension infligée disciplinairement à la société, aucun de ses membres ne peut exercer les actes de la profession visés à l’alinéa premie
  8. Article 70La peine de la radiation du tableau de l’Organisation de tous les associés comptables agréés entraîne la dissolution et la liquidation de la société.
  9. Article 71L’associé suspendu en vertu d’une sanction disciplinaire ne peut exercer au sein de la société dont il est membre aucun des actes professionnels visés par l’art
  10. Article 72Les statuts des sociétés des comptables agréés peuvent prévoir que tout associé à l’encontre duquel une sanction disciplinaire de suspension est prononcée doit
  11. Article 73L’associé radié du tableau de l’Organisation cesse d’exercer son activité dès la publication de la sanction disciplinaire. Il doit céder ses actions ou parts so
  12. Article 74Les décisions disciplinaires prononcées par le Conseil national peuvent être déférées devant la juridiction compétente en matière des recours pour excès de pouv
  13. Article 75Les dossiers disciplinaires soumis aux conseils de l’Organisation ne font pas obstacle à l’action du ministère public, ni à celle des particuliers devant les tr
  14. Article 76Le comptable agréé à l’encontre duquel une sanction disciplinaire définitive est prononcée est tenu au paiement de tous les frais de l’action après leur liquida
  15. Article 77La sanction disciplinaire de la suspension ou celle de la radiation du tableau de l’Organisation, une fois devenue définitive, entraîne de plein droit, selon le
  16. Article 78Les membres de l’Organisation radiés du tableau sont remplacés dans les missions qui leur avaient été confiées par décision du Conseil national.
  17. Article 79Les membres du Conseil national et des conseils régionaux sont tenus au secret professionnel pour tout ce qui se rapporte aux délibérations en matière disciplin
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