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TITRE II: DE L’ORGANISATION PROFESSIONNELLEChapitre II: De l’inscription au tableau de l’Organisation professionnelle des comptables agréés

Article 22

Texte : Loi n° 127-12 réglementant la profession de comptable agréé et instituant une Organisation professionnelle des comptables agréés

Version consolidée au 15 décembre 2022

Les comptables agréés désirant exercer la profession en qualité de salarié doivent fournir à l’Organisation une copie certifiée conforme du contrat d’emploi les liant au confrère ou à la société de comptables agréés au sein de laquelle ils entendent pratiquer.

RéférenceArticle 22, Loi n° 127-12 — madda.ma

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Chapitre II: De l’inscription au tableau de l’Organisation professionnelle des comptables agréés

Article 20 – Article 24
  1. Article 20Nul ne peut être inscrit au tableau de l’Organisation s’il ne remplit pas les conditions suivantes :
  2. Article 21Peuvent être inscrites au tableau de l’Organisation professionnelle des comptables agréés, les personnes qui remplissent les conditions suivantes:
  3. Article 22Les comptables agréés désirant exercer la profession en qualité de salarié doivent fournir à l’Organisation une copie certifiée conforme du contrat d’emploi les
  4. Article 23Les sociétés de comptables agréés régulièrement constituées conformément aux dispositions de la présente loi sont inscrites au tableau de l’Organisation à la de
  5. Article 24L’inscription au tableau de l’Organisation est décidée par son Conseil national qui statue dans un délai de deux mois à compter de la date du dépôt de la demand
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