TITRE II: DE L’ORGANISATION PROFESSIONNELLEChapitre II: De l’inscription au tableau de l’Organisation professionnelle des comptables agréés
Article 22
Version consolidée au 15 décembre 2022
Les comptables agréés désirant exercer la profession en qualité de salarié doivent fournir à l’Organisation une copie certifiée conforme du contrat d’emploi les liant au confrère ou à la société de comptables agréés au sein de laquelle ils entendent pratiquer.
RéférenceArticle 22, Loi n° 127-12 — madda.ma
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Chapitre II: De l’inscription au tableau de l’Organisation professionnelle des comptables agréés
Article 20 – Article 24- Article 20Nul ne peut être inscrit au tableau de l’Organisation s’il ne remplit pas les conditions suivantes :
- Article 21Peuvent être inscrites au tableau de l’Organisation professionnelle des comptables agréés, les personnes qui remplissent les conditions suivantes:
- Article 22Les comptables agréés désirant exercer la profession en qualité de salarié doivent fournir à l’Organisation une copie certifiée conforme du contrat d’emploi les
- Article 23Les sociétés de comptables agréés régulièrement constituées conformément aux dispositions de la présente loi sont inscrites au tableau de l’Organisation à la de
- Article 24L’inscription au tableau de l’Organisation est décidée par son Conseil national qui statue dans un délai de deux mois à compter de la date du dépôt de la demand