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TITRE II: DE L’ORGANISATION PROFESSIONNELLEChapitre II: De l’inscription au tableau de l’Organisation professionnelle des comptables agréés

Article 24

Texte : Loi n° 127-12 réglementant la profession de comptable agréé et instituant une Organisation professionnelle des comptables agréés

Version consolidée au 15 décembre 2022

al. 1L’inscription au tableau de l’Organisation est décidée par son Conseil national qui statue dans un délai de deux mois à compter de la date du dépôt de la demande d’inscription présentée par le postulant.

al. 2Les demandes d’inscription sont déposées auprès du président du conseil régional concerné. Elles sont instruites et transmises dans un délai d’un mois, avec avis motivé, au président du Conseil national de l’Organisation.

al. 3Les décisions rejetant l’inscription doivent obligatoirement être motivées et notifiées au demandeur par lettre recommandée avec accusé de réception dans le délai prescrit au premier alinéa ci-dessus. Ledit demandeur peut introduire un recours contre la décision de rejet devant le Conseil national dans un délai de 15 jours à compter de la date de la réception de la notification.

al. 4Chaque candidat à l’inscription au tableau des comptables agréés doit déposer un dossier selon le modèle fourni par le Conseil national de l’Organisation et comprenant les renseignements arrêtés par ce même conseil.

RéférenceArticle 24, Loi n° 127-12 — madda.ma

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Chapitre II: De l’inscription au tableau de l’Organisation professionnelle des comptables agréés

Article 20 – Article 24
  1. Article 20Nul ne peut être inscrit au tableau de l’Organisation s’il ne remplit pas les conditions suivantes :
  2. Article 21Peuvent être inscrites au tableau de l’Organisation professionnelle des comptables agréés, les personnes qui remplissent les conditions suivantes:
  3. Article 22Les comptables agréés désirant exercer la profession en qualité de salarié doivent fournir à l’Organisation une copie certifiée conforme du contrat d’emploi les
  4. Article 23Les sociétés de comptables agréés régulièrement constituées conformément aux dispositions de la présente loi sont inscrites au tableau de l’Organisation à la de
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