TITRE II: DE L’ORGANISATION PROFESSIONNELLEChapitre II: De l’inscription au tableau de l’Organisation professionnelle des comptables agréés
Article 23
Version consolidée au 15 décembre 2022
al. 1Les sociétés de comptables agréés régulièrement constituées conformément aux dispositions de la présente loi sont inscrites au tableau de l’Organisation à la demande de leurs gérants, administrateurs ou mandataires qualifiés.
al. 2L’inscription est subordonnée à la vérification de la conformité de leurs statuts avec les dispositions de la présente loi.
RéférenceArticle 23, Loi n° 127-12 — madda.ma
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Chapitre II: De l’inscription au tableau de l’Organisation professionnelle des comptables agréés
Article 20 – Article 24- Article 20Nul ne peut être inscrit au tableau de l’Organisation s’il ne remplit pas les conditions suivantes :
- Article 21Peuvent être inscrites au tableau de l’Organisation professionnelle des comptables agréés, les personnes qui remplissent les conditions suivantes:
- Article 22Les comptables agréés désirant exercer la profession en qualité de salarié doivent fournir à l’Organisation une copie certifiée conforme du contrat d’emploi les
- Article 23Les sociétés de comptables agréés régulièrement constituées conformément aux dispositions de la présente loi sont inscrites au tableau de l’Organisation à la de
- Article 24L’inscription au tableau de l’Organisation est décidée par son Conseil national qui statue dans un délai de deux mois à compter de la date du dépôt de la demand