TITRE II: DE L’ORGANISATION PROFESSIONNELLEChapitre VI: Des conseils régionauxSection 2: Composition et mode de désignation des membres
Article 56
Version consolidée au 15 décembre 2022
al. 1Nul ne peut être membre à la fois du conseil régional et du Conseil national.
al. 2Les membres de l’Organisation ne peuvent voter que dans une seule région pour élire le conseil régional.
RéférenceArticle 56, Loi n° 127-12 — madda.ma
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Section 2: Composition et mode de désignation des membres
Article 47 – Article 56- Article 47Chaque conseil régional se compose de onze (11) membres.
- Article 48Sont électeurs, les comptables agréés personnes physiques de nationalité marocaine ayant leur domicile professionnel dans le ressort du conseil régional ou dans
- Article 49Les membres du conseil régional sont élus pour une durée de quatre
- Article 50La date des élections est fixée par le président du Conseil national et doit être annoncée trois mois avant le déroulement des élections.
- Article 51Les électeurs de la région choisissent, outre les membres titulaires qui doivent les représenter au conseil régional, un nombre égal de membres suppléants appel
- Article 52L’élection des membres titulaires et suppléants du conseil régional s’effectue au scrutin uninominal secret. Sont proclamés élus, les candidats ayant obtenu le
- Article 53Le conseil régional élit son président, parmi ses membres, au scrutin uninominal secret. Si deux ou plusieurs candidats recueillent le même nombre de suffrages,
- Article 54Les modalités de vote et de dépouillement sont fixées par le règlement intérieur de l’Organisation.
- Article 55Le conseil régional comprend :
- Article 56Nul ne peut être membre à la fois du conseil régional et du Conseil national.