TITRE II: DE L’ORGANISATION PROFESSIONNELLEChapitre VI: Des conseils régionauxSection 2: Composition et mode de désignation des membres
Article 53
Version consolidée au 15 décembre 2022
Le conseil régional élit son président, parmi ses membres, au scrutin uninominal secret. Si deux ou plusieurs candidats recueillent le même nombre de suffrages, le candidat le plus ancien dans l’exercice de la profession de comptable agréé est proclamé élu. En cas d’égalité dans l’ancienneté entre les candidats, il est procédé à un tirage au sort pour désigner le gagnant.
RéférenceArticle 53, Loi n° 127-12 — madda.ma
Poser une question sur cet article
Section 2: Composition et mode de désignation des membres
Article 47 – Article 56- Article 47Chaque conseil régional se compose de onze (11) membres.
- Article 48Sont électeurs, les comptables agréés personnes physiques de nationalité marocaine ayant leur domicile professionnel dans le ressort du conseil régional ou dans
- Article 49Les membres du conseil régional sont élus pour une durée de quatre
- Article 50La date des élections est fixée par le président du Conseil national et doit être annoncée trois mois avant le déroulement des élections.
- Article 51Les électeurs de la région choisissent, outre les membres titulaires qui doivent les représenter au conseil régional, un nombre égal de membres suppléants appel
- Article 52L’élection des membres titulaires et suppléants du conseil régional s’effectue au scrutin uninominal secret. Sont proclamés élus, les candidats ayant obtenu le
- Article 53Le conseil régional élit son président, parmi ses membres, au scrutin uninominal secret. Si deux ou plusieurs candidats recueillent le même nombre de suffrages,
- Article 54Les modalités de vote et de dépouillement sont fixées par le règlement intérieur de l’Organisation.
- Article 55Le conseil régional comprend :
- Article 56Nul ne peut être membre à la fois du conseil régional et du Conseil national.