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TITRE II: DE L’ORGANISATION PROFESSIONNELLEChapitre VIII: De la disciplineSection 2: Du renvoi des dossiers disciplinaires au conseil régional

Article 84

Texte : Loi n° 127-12 réglementant la profession de comptable agréé et instituant une Organisation professionnelle des comptables agréés

Version consolidée au 15 décembre 2022

al. 1Si le conseil régional décide d’engager une action disciplinaire, il désigne un ou plusieurs de ses membres afin d’instruire la plainte.

al. 2Cette décision est immédiatement portée à la connaissance du plaignant et du comptable agréé ou de la société contre le ou laquelle la plainte est dirigée.

RéférenceArticle 84, Loi n° 127-12 — madda.ma

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Section 2: Du renvoi des dossiers disciplinaires au conseil régional

Article 80 – Article 91
  1. Article 80Les dossiers disciplinaires sont soumis au conseil régional dont dépend le comptable agréé intéressé ou la société de comptables agréés.
  2. Article 81Le conseil régional est saisi par la plainte émanant de toute personne intéressée reprochant une faute professionnelle à un comptable agréé ou à une société des
  3. Article 82Le conseil régional peut également être saisi pour les mêmes motifs, soit par son président agissant d’office ou à la demande des deux tiers des membres du cons
  4. Article 83Lorsque le conseil régional estime que les faits rapportés dans la plainte ne peuvent, en aucun cas, constituer une faute imputable au comptable agréé ou à la s
  5. Article 84Si le conseil régional décide d’engager une action disciplinaire, il désigne un ou plusieurs de ses membres afin d’instruire la plainte.
  6. Article 85Le ou les membres chargés d’instruire la plainte prennent toute mesure qu’ils jugent utile et effectuent toute diligence permettant d’établir la réalité des fai
  7. Article 86Le comptable agréé ou la société incriminée peut se faire assister à tous les stades de la procédure disciplinaire par un confrère ou par un avocat.
  8. Article 87Le ou les membres chargés de l’instruction de la plainte font rapport au conseil régional dans un délai d’un mois à compter de la date de leur désignation. Au v
  9. Article 88Si le conseil estime que les faits rapportés constituent une infraction disciplinaire, il convoque le comptable agréé concerné ou le représentant statutaire de
  10. Article 89La décision du conseil régional motivée est notifiée, par lettre recommandée, dans les plus brefs délais au comptable agréé ou à la société qui en a été l’objet
  11. Article 90Le comptable agréé ou le représentant statutaire de la société mis en cause, ne peuvent s’opposer à la décision disciplinaire rendue sans qu’ils n’aient comparu
  12. Article 91Le conseil régional statuant en matière disciplinaire ne peut délibérer valablement que si le Président ou l’un des vice-présidents et les deux tiers au moins d
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