TITRE II: DE L’ORGANISATION PROFESSIONNELLEChapitre VIII: De la disciplineSection 2: Du renvoi des dossiers disciplinaires au conseil régional
Article 86
Version consolidée au 15 décembre 2022
Le comptable agréé ou la société incriminée peut se faire assister à tous les stades de la procédure disciplinaire par un confrère ou par un avocat.
RéférenceArticle 86, Loi n° 127-12 — madda.ma
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Section 2: Du renvoi des dossiers disciplinaires au conseil régional
Article 80 – Article 91- Article 80Les dossiers disciplinaires sont soumis au conseil régional dont dépend le comptable agréé intéressé ou la société de comptables agréés.
- Article 81Le conseil régional est saisi par la plainte émanant de toute personne intéressée reprochant une faute professionnelle à un comptable agréé ou à une société des
- Article 82Le conseil régional peut également être saisi pour les mêmes motifs, soit par son président agissant d’office ou à la demande des deux tiers des membres du cons
- Article 83Lorsque le conseil régional estime que les faits rapportés dans la plainte ne peuvent, en aucun cas, constituer une faute imputable au comptable agréé ou à la s
- Article 84Si le conseil régional décide d’engager une action disciplinaire, il désigne un ou plusieurs de ses membres afin d’instruire la plainte.
- Article 85Le ou les membres chargés d’instruire la plainte prennent toute mesure qu’ils jugent utile et effectuent toute diligence permettant d’établir la réalité des fai
- Article 86Le comptable agréé ou la société incriminée peut se faire assister à tous les stades de la procédure disciplinaire par un confrère ou par un avocat.
- Article 87Le ou les membres chargés de l’instruction de la plainte font rapport au conseil régional dans un délai d’un mois à compter de la date de leur désignation. Au v
- Article 88Si le conseil estime que les faits rapportés constituent une infraction disciplinaire, il convoque le comptable agréé concerné ou le représentant statutaire de
- Article 89La décision du conseil régional motivée est notifiée, par lettre recommandée, dans les plus brefs délais au comptable agréé ou à la société qui en a été l’objet
- Article 90Le comptable agréé ou le représentant statutaire de la société mis en cause, ne peuvent s’opposer à la décision disciplinaire rendue sans qu’ils n’aient comparu
- Article 91Le conseil régional statuant en matière disciplinaire ne peut délibérer valablement que si le Président ou l’un des vice-présidents et les deux tiers au moins d