مادة madda
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TITRE II: DE L’ORGANISATION PROFESSIONNELLEChapitre VIII: De la disciplineSection 3: Les dossiers disciplinaires devant le Conseil national

Article 94

Texte : Loi n° 127-12 réglementant la profession de comptable agréé et instituant une Organisation professionnelle des comptables agréés

Version consolidée au 15 décembre 2022

Le ou les membres chargés de l’instruction font leur rapport au Conseil national dans un délai d’un mois à compter de leur désignation. Ils peuvent, exceptionnellement, demander au Conseil national un délai supplémentaire.

RéférenceArticle 94, Loi n° 127-12 — madda.ma

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Section 3: Les dossiers disciplinaires devant le Conseil national

Article 92 – Article 96
  1. Article 92La décision du conseil régional est portée en appel devant le Conseil national dans les quinze jours suivant sa notification, à la requête du comptable agréé ou
  2. Article 93Le Conseil national, saisi de l’appel, désigne un ou plusieurs de ses membres pour procéder à l’instruction du dossier. Le ou les membres chargés de l’instructi
  3. Article 94Le ou les membres chargés de l’instruction font leur rapport au Conseil national dans un délai d’un mois à compter de leur désignation. Ils peuvent, exceptionne
  4. Article 95Après avoir pris connaissance du rapport d’instruction, le Conseil national convoque, dans un délai n’excédant pas deux mois, le comptable agréé concerné ou le
  5. Article 96Le Conseil national statuant en conseil de discipline délibère valablement lorsque le président ou l’un des vice- présidents et au moins les deux tiers de ses m
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