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TITRE II: DE L’ORGANISATION PROFESSIONNELLEChapitre IX: Dispositions pénales

Article 99

Texte : Loi n° 127-12 réglementant la profession de comptable agréé et instituant une Organisation professionnelle des comptables agréés

Version consolidée au 15 décembre 2022

al. 1Est considéré comme étant en exercice illégal de la profession et encourent les peines prévues à l’article précédent, les comptables agréés qui :

  1. –ayant fait l’objet d’une mesure de suspension en vertu d’une décision définitive de l’Organisation non susceptible d’aucun recours ou d’une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée, accomplissent l’un quelconque des actes de la profession pendant la durée de la suspension décidée ;

al. 2Pour l’application des dispositions qui précèdent, on entend par acte de la profession, l’un quelconque des actes définis à l’article premier de la présente loi.

RéférenceArticle 99, Loi n° 127-12 — madda.ma

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Chapitre IX: Dispositions pénales

Article 97 – Article 100
  1. Article 97Quiconque porte le titre de comptable agréé en violation des dispositions de la présente loi est passible des sanctions prévues par l’article 381 du code pénal.
  2. Article 98Quiconque, sans être inscrit au tableau de l’ordre des experts comptables ou au tableau de l’Organisation professionnelle des comptables agréés ou sans faire pa
  3. Article 99Est considéré comme étant en exercice illégal de la profession et encourent les peines prévues à l’article précédent, les comptables agréés qui :
  4. Article 100Dès le dépôt d’une plainte pour exercice illégal de la profession, le Procureur du Roi, près du tribunal de première instance compétent, peut, à la demande du p
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