مادة madda
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Les espaces publics clos et semi-clos doivent disposer de moyens suffisants d'aération, en proportion avec le volume du lieu et de sa capacité d'accueil et la nature de l'activité qui y est exercée, de manière à garantir la qualité et la pureté de l'air, et sa conservation à une température adéquate.

RéférenceArticle 7, Loi n° 13-03 — madda.ma

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Chapitre III: Lutte contre la pollution de l'air

Article 3 – Article 8
  1. Article 3L'administration prend, en coordination avec les collectivités locales, les établissements publics, les organisations non gouvernementales et les divers organis
  2. Article 4Il est interdit de dégager, d'émettre ou de rejeter, de permettre le dégagement, l'émission ou le rejet dans l'air de polluants tels que les gaz toxiques ou cor
  3. Article 5Sont prises en considération, lors de l'établissement des documents de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme, les exigences de la protection de l'air co
  4. Article 6Le propriétaire de l'installation s'engage à prendre toutes les précautions et mesures nécessaires pour empêcher l'infiltration ou l'émission des polluants d'ai
  5. Article 7Les espaces publics clos et semi-clos doivent disposer de moyens suffisants d'aération, en proportion avec le volume du lieu et de sa capacité d'accueil et la n
  6. Article 8Toute personne responsable d'un incident grave dû à l'un des polluants visés à l'article 4 ci-dessus, doit en aviser immédiatement l'autorité locale et les auto
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