Article 13
Texte : Loi n° 13-03 relative à la lutte contre la pollution de l'air
al. 1Lorsqu'une pollution de l'air est causée par une activité ou une exploitation donnée constituant un danger pour l'homme et portant préjudice au voisinage, à la sûreté et à l'environnement, et que les dangers et les dommages étaient inconnus ou imprévisibles lors de l'octroi de l'autorisation ou du dépôt de la déclaration d'exercice de l'activité ou de l'exploitation, l'administration adresse à la personne responsable de la source de pollution les instructions nécessaires pour prendre les mesures complémentaires ou introduire les modifications nécessaires afin de limiter les émissions de polluants et d'éviter les dangers et dommages susvisés. Elle lui ordonne de mettre en place les équipements nécessaires et les techniques disponibles en vue de mesurer le degré de concentration des polluants et leur quantité, ainsi que tous les matériels nécessaires au maintien des normes autorisées.
al. 2Toutefois, si l'administration constate que lesdits dangers et dommages subsistent encore bien que la personne responsable ait effectué les mesures complémentaires et procédé à la mise en place des équipements et des modifications nécessaires, elle peut ordonner l'arrêt de l'activité ou de l’exploitation source de la pollution.
RéférenceArticle 13, Loi n° 13-03 — madda.ma
Poser une question sur cet article
Chapitre V: Procédures et sanctions
Article 13 – Article 21- Article 13Lorsqu'une pollution de l'air est causée par une activité ou une exploitation donnée constituant un danger pour l'homme et portant préjudice au voisinage, à la
- Article 14L'administration doit, en cas de constatation de pollution grave menaçant la santé de l'homme et de l'environnement en général, donner ses instructions à la per
- Article 15Si l'administration constate que le propriétaire ou l'exploitant d'une installation ne respecte pas les dispositions de la présente loi et des textes pris pour
- Article 16Est passible d'une amende de mille (1.000) à vingt mille (20.000) dirhams toute personne responsable d'une pollution et qui néglige volontairement d'informer le
- Article 17Est passible d'une amende de cent (100) dirhams à dix mille (10.000) dirhams quiconque met obstacle à l'accomplissement des contrôles ou à l'exercice des foncti
- Article 18Est passible d'une amende de deux cents (200) à vingt mille (20.000) dirhams quiconque :
- Article 19En cas de condamnation conformément à l'article 15 (l er alinéa) ci-dessus, et après expiration du délai prescrit par l'administration pour exécuter les trav
- Article 20Est passible d'une amende de deux mille (2.000) à deux cents mille (200.000) dirhams et d'un emprisonnement d'un moi à un an, quiconque aura fait fonctionner un
- Article 21Est passible d'une amende de cent (100) à mille quatre cents (1.400) dirhams quiconque aura fait fonctionner un véhicule, un engin à moteur, un appareil de comb