مادة madda
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al. 1En cas de condamnation conformément à l'article 15 (l er alinéa) ci-dessus, et après expiration du délai prescrit par l'administration pour exécuter les travaux et réparations nécessaires, le jugement fixe un deuxième délai durant lequel les travaux et réparations nécessaires sont exécutés.

al. 2Si lesdits travaux ou réparations ne sont pas exécutés dans le délai prescrit, une amende de deux mille (2.000) à deux cents mille (200.000) dirhams peut être prononcée par le tribunal qui peut, en outre, ordonner que les travaux et réparations soient exécutés aux frais du condamné et prononcer, jusqu'à leur achèvement, l'interdiction d'utiliser les installations qui sont à l'origine de la pollution atmosphérique.

RéférenceArticle 19, Loi n° 13-03 — madda.ma

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Chapitre V: Procédures et sanctions

Article 13 – Article 21
  1. Article 13Lorsqu'une pollution de l'air est causée par une activité ou une exploitation donnée constituant un danger pour l'homme et portant préjudice au voisinage, à la
  2. Article 14L'administration doit, en cas de constatation de pollution grave menaçant la santé de l'homme et de l'environnement en général, donner ses instructions à la per
  3. Article 15Si l'administration constate que le propriétaire ou l'exploitant d'une installation ne respecte pas les dispositions de la présente loi et des textes pris pour
  4. Article 16Est passible d'une amende de mille (1.000) à vingt mille (20.000) dirhams toute personne responsable d'une pollution et qui néglige volontairement d'informer le
  5. Article 17Est passible d'une amende de cent (100) dirhams à dix mille (10.000) dirhams quiconque met obstacle à l'accomplissement des contrôles ou à l'exercice des foncti
  6. Article 18Est passible d'une amende de deux cents (200) à vingt mille (20.000) dirhams quiconque :
  7. Article 19En cas de condamnation conformément à l'article 15 (l er alinéa) ci-dessus, et après expiration du délai prescrit par l'administration pour exécuter les trav
  8. Article 20Est passible d'une amende de deux mille (2.000) à deux cents mille (200.000) dirhams et d'un emprisonnement d'un moi à un an, quiconque aura fait fonctionner un
  9. Article 21Est passible d'une amende de cent (100) à mille quatre cents (1.400) dirhams quiconque aura fait fonctionner un véhicule, un engin à moteur, un appareil de comb
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