مادة madda
ع

al. 1Est passible d'une amende de deux cents (200) à vingt mille (20.000) dirhams quiconque :

  1. –ne respecte pas une condition, restriction ou interdiction imposée par l'administration;
  2. –refuse de se conformer aux instructions de l'administration;
  3. –entrave ou empêche, de quelque manière que ce soit, l'exécution des mesures d'urgence ordonnées par l'administration;
  4. –fournit de fausses informations ou de fausses déclarations.

al. 2En cas de récidive, le maximum de la peine est porté au double; en outre, il peut être prononcé un emprisonnement d'un mois à 6 mois.

RéférenceArticle 18, Loi n° 13-03 — madda.ma

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Chapitre V: Procédures et sanctions

Article 13 – Article 21
  1. Article 13Lorsqu'une pollution de l'air est causée par une activité ou une exploitation donnée constituant un danger pour l'homme et portant préjudice au voisinage, à la
  2. Article 14L'administration doit, en cas de constatation de pollution grave menaçant la santé de l'homme et de l'environnement en général, donner ses instructions à la per
  3. Article 15Si l'administration constate que le propriétaire ou l'exploitant d'une installation ne respecte pas les dispositions de la présente loi et des textes pris pour
  4. Article 16Est passible d'une amende de mille (1.000) à vingt mille (20.000) dirhams toute personne responsable d'une pollution et qui néglige volontairement d'informer le
  5. Article 17Est passible d'une amende de cent (100) dirhams à dix mille (10.000) dirhams quiconque met obstacle à l'accomplissement des contrôles ou à l'exercice des foncti
  6. Article 18Est passible d'une amende de deux cents (200) à vingt mille (20.000) dirhams quiconque :
  7. Article 19En cas de condamnation conformément à l'article 15 (l er alinéa) ci-dessus, et après expiration du délai prescrit par l'administration pour exécuter les trav
  8. Article 20Est passible d'une amende de deux mille (2.000) à deux cents mille (200.000) dirhams et d'un emprisonnement d'un moi à un an, quiconque aura fait fonctionner un
  9. Article 21Est passible d'une amende de cent (100) à mille quatre cents (1.400) dirhams quiconque aura fait fonctionner un véhicule, un engin à moteur, un appareil de comb
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