Loi n° 13-03 relative à la lutte contre la pollution de l'air
La lutte contre la pollution d'air
Texte de promulgationDAHIR N° 1-03-61 DU 10 RABII I 1424 (12 MAI 2003) PORTANT PROMULGATION DE LA LOI N° 13-03 RELATIVE A LA LUTTE CONTRE LA POLLUTION DE L'AIR
LOUANGE A DIEU SEUL !
(Grand Sceau de Sa Majesté Mohammed VI) Que l'on sache par les présentes - puisse Dieu en élever et en fortifier la teneur !
Que Notre Majesté Chérifienne, Vu la Constitution, notamment ses articles 26 et 58, A DÉCIDÉ CE QUI SUIT :
Est promulguée et sera publiée au Bulletin officiel, à la suite du présent dahir, la loi no 13-03 relative à la lutte contre la pollution de l'air, telle qu'adoptée par la Chambre des représentants et la Chambre des conseillers.
Fait à Rabat, le 10 rabii I 1424 (12 mai 2003).
Pour contreseing :
Le Premier ministre, DRISS JETTOU.
Sommaire du texte · 26 articles
Article premier
Au sens de la présente loi, on entend par :
1. Atmosphère : la couche d'air qui entoure la terre à l'exclusion de l'air qui se trouve à l'intérieur d'une construction ou d'un espace souterrain.
2. Air : l'enveloppe gazeuse qui entoure la terre et dont la modification des caractéristiques physiques ou chimiques peut porter atteinte aux êtres vivants, aux écosystèmes et à l'environnement en général. Cette définition comprend également l'air des lieux de travail et celui des espaces publics clos et semi-clos.
3. Environnement : l'ensemble des éléments naturels et des établissements humains, ainsi que des facteurs économiques, sociaux et culturels qui favorisent l'existence, la transformation et le développement du milieu naturel, des organismes vivants et des activités humaines.
4. Emissions : rejets dans l'air sous forme de gaz toxiques ou corrosifs, de fumée, de vapeur, de chaleur, de poussières, d'odeurs ou d'autres formes similaires qui sont causés à l'origine par toute activité humaine et qui sont de nature à porter atteinte à la santé de l'homme ou à l'environnement en général.
5. Engins à moteur : appareils et machines à moteur fonctionnant à l'essence ou au gasoil autres que les véhicules.
6. Véhicules : les véhicules automobiles dotés d'un appareil de propulsion mécanique destinés au roulage et au transport des personnes ou des marchandises. Sont considérés comme des véhicules, les aéronefs, les navires et les locomotives.
7. Installation : tout établissement, classé ou non classé, exploité ou détenu par une personne physique ou morale, publique ou privée, susceptible de porter atteinte à l’environnement.
8. Normes d'émission : des valeurs limites d'émission qui ne doivent pas être dépassées et qui sont déterminées en fonction des dernières données scientifiques en la matière, de l'état du milieu récepteur, de la capacité d'auto-épuration de l'eau, de l'air et du sol et des exigences du développement économique et social national durable.
9. Normes de qualité de l'air : des valeurs limites qui ne doivent pas être dépassées et qui fixent le degré de concentration des substances polluantes dans l'air, pendant une période déterminée. Ces valeurs limites peuvent être de portée générale et s'appliquer à l'ensemble du territoire national ou ne concerner que certaines zones de sensibilité particulière à la pollution atmosphérique.
10. Polluant : toute substance ou énergie émise ou rejetée dans l'environnement en concentration ou en quantité supérieure au seuil admis par les normes ou réglementations en vigueur.
11. Pollutions atmosphériques : toute modification de l'état de l'air provoquée par les gaz toxiques ou corrosifs, les fumées, les vapeurs, la chaleur, les poussières, les odeurs ou tout autre polluant susceptible d'entraîner une gêne ou un danger pour la santé, la salubrité publique, la sécurité ou le bien-être ou porter atteinte ou occasionner des dommages au milieu naturel ou à l'environnement en général.
12. Techniques disponibles et plus avancées : techniques mises au point et utilisées sur une grande échelle à même d'être appliquées dans les divers secteurs de production concernés dans des conditions économiquement viables. Le terme «technique» recouvre aussi bien les technologies employées que la manière dont une installation est conçue, construite, entretenue, exploitée ou mise à l'arrêt.
13. Lieu public clos : endroit public destiné à accueillir le public ou une catégorie particulière de gens, sous forme d'une construction intégrale où l'air ne pénètre qu'à travers des ouvertures consacrées à cet effet. Sont considérés comme des lieux publics clos les moyens de transport public.
Article 2
La présente loi vise la prévention et la lutte contre les émissions des polluants atmosphériques susceptibles de porter atteinte à la santé de l'homme, à la faune, au sol, ail climat, au patrimoine culturel et à l'environnement en général. Elle s'applique à toute personne physique ou morale soumise au droit public ou privé, possédant, détenant, utilisant ou exploitant des immeubles, des installations minières, industrielles, commerciales ou agricoles, ou des installations relatives à l'industrie artisanale ou des véhicules, des engins à moteur, des appareils de combustion, d'incinération des déchets, de chauffage ou de réfrigération.
Les dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application ne sont pas applicables aux installations relevant des autorités militaires, ainsi qu'aux installations soumises à la loi no 005-71 du 12 octobre 1971 relative à la protection contre les rayonnements ionisants. Ces installations doivent, toutefois, être utilisées ou exploitées de manière qui ne porte pas atteinte au voisinage ou à l'environnement en général.
Article 3
L'administration prend, en coordination avec les collectivités locales, les établissements publics, les organisations non gouvernementales et les divers organismes concernés, toutes les mesures nécessaires pour le contrôle de la pollution de l'air, ainsi qu'à la mise en place de réseaux de contrôle de la qualité de l'air, et à la détection des sources de pollution fixes et mobiles susceptibles de porter atteinte à la santé de l'homme et à l'environnement de façon générale.
Article 4
Il est interdit de dégager, d'émettre ou de rejeter, de permettre le dégagement, l'émission ou le rejet dans l'air de polluants tels que les gaz toxiques ou corrosifs, les fumées, les vapeurs, la chaleur, les poussières, les odeurs au-delà de la quantité ou de la concentration autorisées par les normes fixées par voie réglementaire.
Toute personne, visée à l'article 2 ci-dessus, est tenue de prévenir, de réduire et de limiter les émissions de polluants dans l'air susceptibles de porter atteinte à la santé de l'homme, à la faune, à la flore, aux monuments et aux sites ou ayant des effets nocifs sur l'environnement en général et ce, conformément aux normes visées à l'alinéa précédent.
En l'absence de normes fixées par voie réglementaire, les exploitants des installations prévues à l'article 2 (alinéa l) sont tenus d'appliquer les techniques disponibles et plus avancées afin de prévenir ou de réduire les émissions.
Article 5
Sont prises en considération, lors de l'établissement des documents de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme, les exigences de la protection de l'air contre la pollution, notamment lors de la détermination des zones destinées aux activités industrielles et des zones de construction des installations susceptibles de constituer une source de pollution de l'air.
Article 6
Le propriétaire de l'installation s'engage à prendre toutes les précautions et mesures nécessaires pour empêcher l'infiltration ou l'émission des polluants d'air dans les lieux de travail, à les maintenir en deçà des limites admises, qu'il s'agisse de polluants dus à la nature des activités exercées par l'installation ou résultant de défauts dans les équipements et les matériels. Le propriétaire de l'installation doit également assurer la protection nécessaire aux ouvriers conformément aux conditions d'hygiène et de sécurité de travail.
Article 7
Les espaces publics clos et semi-clos doivent disposer de moyens suffisants d'aération, en proportion avec le volume du lieu et de sa capacité d'accueil et la nature de l'activité qui y est exercée, de manière à garantir la qualité et la pureté de l'air, et sa conservation à une température adéquate.
Article 8
Toute personne responsable d'un incident grave dû à l'un des polluants visés à l'article 4 ci-dessus, doit en aviser immédiatement l'autorité locale et les autorités compétentes en fournissant à celles-ci toutes informations sur les circonstances de la pollution.
Article 9
Outre les officiers de police judiciaire, sont également chargés de la constatation des infractions aux dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application, les fonctionnaires et les agents commissionnés délégués à cet effet par l'administration compétente, ainsi que les agents assermentés conformément à la législation relative à la prestation de serment imposée aux agents verbalisateurs.
Les personnes visées au premier alinéa ci-dessus sont autorisées, chacune dans le domaine de ses compétences et dans les limites des responsabilités et des compétences conférées à l'administration à laquelle elles appartiennent, à accéder aux installations source de pollution, à y effectuer le contrôle, les mesures et à prélever des échantillons conformément aux conditions fixées dans le code de procédure pénale.
Article 10
Sous réserve de l'alinéa 2 de l'article 9 ci-dessus, l'administration peut, le cas échéant, créer un corps de contrôleurs chargés du suivi et de la constatation des infractions selon les sources fixes et mobiles de pollution de l'air ou procéder à la création de groupes pluridisciplinaires en vue d'effectuer les missions de contrôle, de détection et de constatation des infractions.
Article 11
En cas de constatation d'une infraction aux dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application, les personnes visées à l'article 9 ci-dessus dressent des procès-verbaux mentionnant, notamment, les circonstances et la nature de l'infraction, ainsi que tes explications de l'auteur de l'infraction. Ces procès-verbaux font foi jusqu'à preuve du contraire.
Les procès-verbaux sont adressés aux juridictions compétentes dans un délai de dix jours à compter de la date de leur établissement.
Article 12
Toute personne physique ou morale dont la santé ou les biens ont subi un préjudice du fait d'une émission, d'un dégagement ou d'un rejet de polluants dans l'atmosphère, peut, dans un délai de quatre-vingt-dix jours de la constatation du dommage, demander à l'autorité compétente d'enquêter à condition que la demande soit assortie d'une expertise médicale ou technique. Les résultats de l'enquête et les mesures entreprises sont notifiés au demandeur dans un délai de soixante jours.
Article 13
Lorsqu'une pollution de l'air est causée par une activité ou une exploitation donnée constituant un danger pour l'homme et portant préjudice au voisinage, à la sûreté et à l'environnement, et que les dangers et les dommages étaient inconnus ou imprévisibles lors de l'octroi de l'autorisation ou du dépôt de la déclaration d'exercice de l'activité ou de l'exploitation, l'administration adresse à la personne responsable de la source de pollution les instructions nécessaires pour prendre les mesures complémentaires ou introduire les modifications nécessaires afin de limiter les émissions de polluants et d'éviter les dangers et dommages susvisés. Elle lui ordonne de mettre en place les équipements nécessaires et les techniques disponibles en vue de mesurer le degré de concentration des polluants et leur quantité, ainsi que tous les matériels nécessaires au maintien des normes autorisées.
Toutefois, si l'administration constate que lesdits dangers et dommages subsistent encore bien que la personne responsable ait effectué les mesures complémentaires et procédé à la mise en place des équipements et des modifications nécessaires, elle peut ordonner l'arrêt de l'activité ou de l’exploitation source de la pollution.
Article 14
L'administration doit, en cas de constatation de pollution grave menaçant la santé de l'homme et de l'environnement en général, donner ses instructions à la personne responsable en vue d'éviter les dangers de la pollution. Dans le cas où cette dernière n'exécute pas les instructions qui lui sont adressées, elle ordonne l'arrêt de la source de pollution et demande l'intervention des autorités compétentes et réquisitionne les moyens nécessaires pour exécuter les mesures d'urgence à entreprendre afin de circonscrire les dangers éventuels de la pollution atmosphérique.
Article 15
Si l'administration constate que le propriétaire ou l'exploitant d'une installation ne respecte pas les dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application, elle le met en demeure de se conformer aux conditions et aux normes, de prendre toutes les mesures et d'effectuer tous travaux et réparations nécessaires dans un délai déterminé. En cas de non exécution desdits travaux ou réparations, l'administration peut suspendre totalement ou partiellement l'activité de l'installation ou procéder d'office à l'exécution desdits travaux aux frais du contrevenant.
S'agissant des véhicules à moteur, engins à moteur, appareils de combustion, d'incinération ou de conditionnement de l'air, l'administration peut accorder au contrevenant un délai pour procéder aux réparations nécessaires. A défaut de réparation dans le délai prescrit, le contrevenant est passible des peines prévues à l'article 18 de la présente loi. Le propriétaire ne peut utiliser l'outil pollueur qu'après sa réparation, celle-ci doit être constatée par un contrôle technique effectué par un organisme habilité qui délivre un certificat à cet effet.
Article 16
Est passible d'une amende de mille (1.000) à vingt mille (20.000) dirhams toute personne responsable d'une pollution et qui néglige volontairement d'informer les autorités concernées de l'émission accidentelle et grave de produits polluants.
En cas de récidive, le maximum de la peine est porté au double; en outre, le contrevenant peut être condamné à l'emprisonnement de un jour à un mois.
Article 17
Est passible d'une amende de cent (100) dirhams à dix mille (10.000) dirhams quiconque met obstacle à l'accomplissement des contrôles ou à l'exercice des fonctions des personnes prévues à l'article 9 de la présente loi.
En cas de récidive, le maximum de la peine est porté au double; en outre, il peut être prononcé un emprisonnement d'un jour à un mois.
Article 18
Est passible d'une amende de deux cents (200) à vingt mille (20.000) dirhams quiconque :
- –ne respecte pas une condition, restriction ou interdiction imposée par l'administration;
- –refuse de se conformer aux instructions de l'administration;
- –entrave ou empêche, de quelque manière que ce soit, l'exécution des mesures d'urgence ordonnées par l'administration;
- –fournit de fausses informations ou de fausses déclarations.
En cas de récidive, le maximum de la peine est porté au double; en outre, il peut être prononcé un emprisonnement d'un mois à 6 mois.
Article 19
En cas de condamnation conformément à l'article 15 (l er alinéa) ci-dessus, et après expiration du délai prescrit par l'administration pour exécuter les travaux et réparations nécessaires, le jugement fixe un deuxième délai durant lequel les travaux et réparations nécessaires sont exécutés.
Si lesdits travaux ou réparations ne sont pas exécutés dans le délai prescrit, une amende de deux mille (2.000) à deux cents mille (200.000) dirhams peut être prononcée par le tribunal qui peut, en outre, ordonner que les travaux et réparations soient exécutés aux frais du condamné et prononcer, jusqu'à leur achèvement, l'interdiction d'utiliser les installations qui sont à l'origine de la pollution atmosphérique.
Article 20
Est passible d'une amende de deux mille (2.000) à deux cents mille (200.000) dirhams et d'un emprisonnement d'un moi à un an, quiconque aura fait fonctionner une installation en violation d'une mesure d'interdiction prononcée par la justice conformément au 2ealinéa de l'article 19 ci-dessus.
En cas de récidive, le maximum de la peine est porté au double; en outre, il peut être prononcé la fermeture définitive de l'installation source de pollution.
Article 21
Est passible d'une amende de cent (100) à mille quatre cents (1.400) dirhams quiconque aura fait fonctionner un véhicule, un engin à moteur, un appareil de combustion, d'incinération ou de conditionnement frappé d'une mesure d'interdiction prononcée par l'administration ; en outre, il peut être prononcé la saisie de l'objet source de pollution.
Article 22
A titre transitoire, seront fixés, en ce qui concerne les sources de pollution de l'atmosphère existantes, les délais pour se conformer aux dispositions de la présente loi.
Article 23
Pour encourager l'investissement dans les projets et activités visant à prévenir la pollution de l'air, l'utilisation des énergies renouvelables la rationalisation de l'usage des énergies et matières polluantes, un régime d'incitations financières et d'exonérations fiscales est institué conformément aux conditions fixées par les lois de finances, en vertu desquels sont accordées des aides financières et des exonérations douanières et fiscales partielles ou totales, lors des opérations d'acquisition des appareils et équipements nécessaires à la réalisation des investissements envisagés.
Article 24
Pour l'application des dispositions du chapitre III de la présente loi, des textes réglementaires fixent ce qui suit :
1. Les zones et les cas dans lesquels sont imposées les quantités d'émissions prescrites et les normes de qualité de l'air à respecter ainsi que les circonstances nécessitant la création de zones à protection spéciale;
2. Les modalités de prélèvement et de conservation des échantillons d'eau, d'air, du sol et des déchets ainsi que les modalités d'analyse et de mesure de toute émission, dégagement ou rejet d'une substance dans l'atmosphère et la liste des établissements et laboratoires habilités à effectuer les analyses et la mesure des émissions;
3. Les établissements chargés de lutter contre la pollution de l'atmosphère et les conditions de mise en place de réseaux spécialisés de détection et de surveillance continue de la qualité de l'air habilités à recevoir et à traiter les informations et les données relatives à la pollution atmosphérique;
4. Les normes de qualité de l'air et les valeurs limites des émissions relatives à certains secteurs ainsi que les conditions supplémentaires à respecter par les exploitants des installations soumises au régime d'autorisation ou de déclaration, y compris les installations de dépôt ou d'incinération des déchets, les exploitations des carrières et des mines susceptibles d'avoir une influence sur l'air ou sur la qualité de l'environnement en général;
5. La liste et les caractéristiques techniques des engins à moteur et des appareils de combustion, de chauffage, de réfrigération, les modalités d'incinération et les conditions d'utilisation de ces engins et appareils ainsi que les règles relatives à leur contrôle régulier;
6. Les normes relatives aux exigences techniques et environnementales en ce qui concerne la fabrication, l'équipement et l'utilisation des véhicules ainsi que leur entretien et leur contrôle régulier;
7. Les mesures visant à orienter et à réduire le mouvement de la circulation dans le cas d'insuffisance des mesures entreprises pour lutter contre les émissions excessives;
8. Les normes et caractéristiques propres à chaque type de carburants, huiles ou combustibles utilisés dans le transport ou le chauffage domestique ou à des fins industrielles ou agricoles ou pour l'incinération;
9. Les cas et les circonstances dans lesquels l'administration peut, avant le prononcé du jugement par le tribunal, procéder à toutes les mesures d'exécution à titre d'urgence, en vue de mettre un terme à l'émission de polluants ou de les réduire;
10. Les délais impartis pour mettre en conformité avec les dispositions de la présente loi, les installations et les sources de pollution de l’atmosphère existantes antérieurement à sa publication;
Article 25
Sont abrogées toutes les dispositions législatives et réglementaires antérieures contraires à la présente loi et aux textes pris pour son application.
Article 26
La présente loi entre en vigueur à compter de sa date de publication au Bulletin officiel.