مادة madda
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Toute personne physique ou morale dont la santé ou les biens ont subi un préjudice du fait d'une émission, d'un dégagement ou d'un rejet de polluants dans l'atmosphère, peut, dans un délai de quatre-vingt-dix jours de la constatation du dommage, demander à l'autorité compétente d'enquêter à condition que la demande soit assortie d'une expertise médicale ou technique. Les résultats de l'enquête et les mesures entreprises sont notifiés au demandeur dans un délai de soixante jours.

RéférenceArticle 12, Loi n° 13-03 — madda.ma

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Chapitre IV: Moyens de lutte et de contrôle

Article 9 – Article 12
  1. Article 9Outre les officiers de police judiciaire, sont également chargés de la constatation des infractions aux dispositions de la présente loi et des textes pris pour
  2. Article 10Sous réserve de l'alinéa 2 de l'article 9 ci-dessus, l'administration peut, le cas échéant, créer un corps de contrôleurs chargés du suivi et de la constatation
  3. Article 11En cas de constatation d'une infraction aux dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application, les personnes visées à l'article 9 ci-dessu
  4. Article 12Toute personne physique ou morale dont la santé ou les biens ont subi un préjudice du fait d'une émission, d'un dégagement ou d'un rejet de polluants dans l'atm
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