Article 9
Texte : Loi n° 13-03 relative à la lutte contre la pollution de l'air
al. 1Outre les officiers de police judiciaire, sont également chargés de la constatation des infractions aux dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application, les fonctionnaires et les agents commissionnés délégués à cet effet par l'administration compétente, ainsi que les agents assermentés conformément à la législation relative à la prestation de serment imposée aux agents verbalisateurs.
al. 2Les personnes visées au premier alinéa ci-dessus sont autorisées, chacune dans le domaine de ses compétences et dans les limites des responsabilités et des compétences conférées à l'administration à laquelle elles appartiennent, à accéder aux installations source de pollution, à y effectuer le contrôle, les mesures et à prélever des échantillons conformément aux conditions fixées dans le code de procédure pénale.
RéférenceArticle 9, Loi n° 13-03 — madda.ma
Poser une question sur cet article
Chapitre IV: Moyens de lutte et de contrôle
Article 9 – Article 12- Article 9Outre les officiers de police judiciaire, sont également chargés de la constatation des infractions aux dispositions de la présente loi et des textes pris pour
- Article 10Sous réserve de l'alinéa 2 de l'article 9 ci-dessus, l'administration peut, le cas échéant, créer un corps de contrôleurs chargés du suivi et de la constatation
- Article 11En cas de constatation d'une infraction aux dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application, les personnes visées à l'article 9 ci-dessu
- Article 12Toute personne physique ou morale dont la santé ou les biens ont subi un préjudice du fait d'une émission, d'un dégagement ou d'un rejet de polluants dans l'atm