مادة madda
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B.O. 6004 · p. 2519
TITRE DEUXIEME: PUBLICATION DES DROITS REELSChapitre IV: La délivrance du duplicata du titre foncier et du certificat spécial d’inscription

Article 103

Texte : Loi n° 14-07 modifiant et complétant le dahir du 9 ramadan 1331 (12 aout 1913) sur l’immatriculation foncière

En cas d’opposition à la délivrance du nouveau duplicata du titre foncier ou de la copie du certificat spécial d’inscription prévus à l’article 101 de la présente loi, ou si le conservateur de la propriété foncière estime qu’il n’a pas à donner suite à la demande qui lui en est faite, il appartient au requérant de se pourvoir devant le tribunal de première instance qui statue dans les formes prescrites par le code de procédure civile.

RéférenceArticle 103, Loi n° 14-07 — madda.ma

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Chapitre IV: La délivrance du duplicata du titre foncier et du certificat spécial d’inscription

Article 101 – Article 103
  1. Article 101En cas de perte, de vol ou de destruction du duplicata du titre foncier ou d’un certificat spécial d’inscription, le titulaire doit présenter au conservateur de
  2. Article 102Le conservateur de la propriété foncière fait mention, au titre foncier, de la délivrance du nouveau duplicata ou de la copie du certificat spécial d’inscriptio
  3. Article 103En cas d’opposition à la délivrance du nouveau duplicata du titre foncier ou de la copie du certificat spécial d’inscription prévus à l’article 101 de la présen
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