B.O. 6004 · p. 2519
TITRE DEUXIEME: PUBLICATION DES DROITS REELSChapitre II: Les inscriptions
Article 69
al. 1Toute personne demandant une inscription, mention ou prénotation sur le titre foncier, doit déposer auprès du conservateur de la propriété foncière une réquisition datée et signée par ses soins ou par le conservateur dans le cas où elle ne saurait ou ne pourrait signer.
al. 2Cette réquisition doit contenir et préciser :
- 1)la désignation, par le numéro du titre foncier, de l’immeuble que doit affecter l’inscription ;
- 2)l’indication de la nature du droit à inscrire ;
- 3)l’indication du mode d’acquisition et celle de la nature et de la date de l’acte qui le constate ;
- 4)l’indication de l’état civil du bénéficiaire de l’inscription à opérer ;
- 5)l’indication, s’il y a lieu, des conditions de résolution, des restrictions du droit de disposer ou mention spéciale dont l’inscription est requise en même temps que celle du droit principal, le tout avec indication de l’état civil des bénéficiaires.
al. 3Il y est joint tout jugement ayant acquis la force de la chose jugée, ou tout acte ou document invoqué à l’appui de la réquisition.
RéférenceArticle 69, Loi n° 14-07 — madda.ma
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Chapitre II: Les inscriptions
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