مادة madda
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B.O. 6004 · p. 2519
TITRE DEUXIEME: PUBLICATION DES DROITS REELSChapitre II: Les inscriptions

Article 83

Texte : Loi n° 14-07 modifiant et complétant le dahir du 9 ramadan 1331 (12 aout 1913) sur l’immatriculation foncière

al. 1Indépendamment de la procédure prévue par l’article 84 de la présente loi, il est loisible au bénéficiaire d’un droit constitué, modifié ou reconnu38 au cours de la procédure d’immatriculation, de demander sa publication au « Bulletin officiel » après dépôt à la conservation foncière des pièces prouvant ce droit.

al. 2La procédure d’immatriculation suit son cours régulier, en tenant compte du droit constitué, modifié ou reconnu.

al. 3Le titulaire du droit ainsi constitué, modifié ou reconnu, acquiert la qualité de requérant d’immatriculation dans les limites de son droit.

al. 4Si l’avis de clôture de bornage a été déjà publié au « Bulletin Officiel », il doit être publié à nouveau, afin qu’il existe, pour formuler opposition, un délai de deux mois à compter de la date de publication du droit constitué, modifié ou reconnu. Dans ce cas, ne seront recevables que les oppositions se rapportant directement audit droit L’immatriculation est prononcée en tenant compte du droit constitué, modifié ou reconnu en cours de procédure.

RéférenceArticle 83, Loi n° 14-07 — madda.ma

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Chapitre II: Les inscriptions

Article 69 – Article 90
  1. Article 69Toute personne demandant une inscription, mention ou prénotation sur le titre foncier, doit déposer auprès du conservateur de la propriété foncière une réquisit
  2. Article 70Lorsque la réquisition est fondée sur un document conventionnel sur lequel le conservateur de la propriété foncière a demandé des indications ou précisions comp
  3. Article 71Le conservateur de la propriété foncière peut demander la traduction des documents produits, par un traducteur assermenté, s’ils sont rédigés en langue étrangèr
  4. Article 72Le conservateur de la propriété foncière vérifie, sous sa responsabilité, l’identité et la capacité du disposant, ainsi que la régularité, tant en la forme qu’a
  5. Article 73L’identité de chacune des parties, sa qualité et sa capacité sont tenues pour vérifiées, lorsque, à l’appui de la réquisition, des actes authentiques sont produ
  6. Article 74Le conservateur de la propriété foncière est tenu de s’assurer que l’inscription, objet de la réquisition, n’est pas en opposition avec les énonciations du titr
  7. Article 75Toute inscription au titre foncier s’opère au moyen d’énonciations sommaires. Elle est datée et porte la signature du conservateur de la propriété foncière sous
  8. Article 76Le conservateur de la propriété foncière est tenu d’avoir un registre de dépôt, où sont constatées immédiatement, par numéro d’ordre et à mesure qu’elles s’effe
  9. Article 77L’ordre de préférence entre les droits établis sur le même immeuble se détermine par l’ordre des inscriptions, sauf l’exception prévue au dernier alinéa de l’ar
  10. Article 78L’inscription des droits des mineurs et des incapables est faite à la requête de leurs représentants légaux, de leurs tuteurs et, à défaut, à la requête du juge
  11. Articles 79 à 81
  12. Article 82Pour obtenir l’inscription de droits réels immobiliers résultant d’une succession, les héritiers ou les légataires sont tenus de présenter, au conservateur de l
  13. Article 83Indépendamment de la procédure prévue par l’article 84 de la présente loi, il est loisible au bénéficiaire d’un droit constitué, modifié ou reconnu au cour
  14. Article 84Lorsqu’un droit soumis à la publicité est constitué sur l’immeuble au cours de la procédure d’immatriculation, le bénéficiaire peut, pour prendre rang et rendre
  15. Article 85Tout prétendant à un droit sur un immeuble immatriculé peut requérir une prénotation pour la conservation provisoire de ce droit.
  16. Article 86Est fixée à dix jours la durée de validité de la prénotation requise sur titre. Pendant ce délai, aucune autre inscription ne peut être requise du consentement
  17. Article 87Toute saisie ou commandement à fin de saisie immobilière, doit être signifié au conservateur de la propriété foncière qui l’inscrit sur le titre foncier. A part
  18. Article 88Toute inscription, mention ou prénotation portée sur le titre foncier, doit l’être en même temps sur son duplicata.
  19. Article 89Si la réquisition se rapporte à un droit dont la constitution suppose le consentement du propriétaire inscrit, détenteur du duplicata, le conservateur de la pro
  20. Article 90Si, par suite d’adjudication sur saisie immobilière ou d’expropriation pour cause d’utilité publique, l’inscription opérée est celle d’un droit de propriété, le
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