B.O. 6004 · p. 2519
TITRE DEUXIEME: PUBLICATION DES DROITS REELSChapitre IV: La délivrance du duplicata du titre foncier et du certificat spécial d’inscription
Article 101
al. 1En cas de perte, de vol ou de destruction du duplicata du titre foncier ou d’un certificat spécial d’inscription, le titulaire doit présenter au conservateur de la propriété foncière les pièces justificatives et faire une déclaration contenant son identité, les circonstances de la perte, du vol ou de la destruction et tous les renseignements qu’il possède de l’affaire.
al. 2Le conservateur de la propriété foncière peut, si la déclaration lui paraît sincère, délivrer à l’intéressé un nouveau duplicata du titre foncier ou une copie du certificat spécial d’inscription, quinze jours après publication d’un avis à cet effet au « Bulletin officiel ».
RéférenceArticle 101, Loi n° 14-07 — madda.ma
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Chapitre IV: La délivrance du duplicata du titre foncier et du certificat spécial d’inscription
Article 101 – Article 103- Article 101En cas de perte, de vol ou de destruction du duplicata du titre foncier ou d’un certificat spécial d’inscription, le titulaire doit présenter au conservateur de
- Article 102Le conservateur de la propriété foncière fait mention, au titre foncier, de la délivrance du nouveau duplicata ou de la copie du certificat spécial d’inscriptio
- Article 103En cas d’opposition à la délivrance du nouveau duplicata du titre foncier ou de la copie du certificat spécial d’inscription prévus à l’article 101 de la présen