مادة madda
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B.O. 6004 · p. 2519
TITRE DEUXIEME: PUBLICATION DES DROITS REELSChapitre III: Les radiations

Article 91

Texte : Loi n° 14-07 modifiant et complétant le dahir du 9 ramadan 1331 (12 aout 1913) sur l’immatriculation foncière

Sous réserve des dispositions de l’article 86 ci-dessus, les inscriptions, mentions et prénotations faites sur le titre foncier peuvent être rayées en vertu de tout acte ou tout jugement passé en force de chose jugée constatant, au regard des personnes intéressées, la non existence ou l’extinction du droit auquel elles se rapportent.

RéférenceArticle 91, Loi n° 14-07 — madda.ma

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Chapitre III: Les radiations

Article 91 – Article 100
  1. Article 91Sous réserve des dispositions de l’article 86 ci-dessus, les inscriptions, mentions et prénotations faites sur le titre foncier peuvent être rayées en vertu de
  2. Article 92
  3. Article 93La partie qui veut faire opérer une radiation doit déposer auprès du conservateur de la propriété foncière une réquisition datée et signée d’elle-même ou du con
  4. Article 94Le conservateur de la propriété foncière est tenu de s’assurer que la radiation, objet de la réquisition, n’est pas en opposition avec les énonciations du titre
  5. Article 95Toute radiation sur le titre foncier s’opère au moyen d’énonciations sommaires. Elle est datée et porte la signature du conservateur de la propriété foncière, s
  6. Article 96Dans tous les cas où le conservateur de la propriété foncière refuse l’inscription ou la radiation d’un droit réel, sa décision doit être motivée et notifiée à
  7. Article 97Le conservateur de la propriété foncière est personnellement responsable du préjudice résultant de :
  8. Articles 98 à 99
  9. Article 100Il est institué un fonds d’assurance destiné à garantir, en cas d’insolvabilité du conservateur général ou des conservateurs de la propriété foncière, le paieme
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