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B.O. 6004 · p. 2519
TITRE DEUXIEME: PUBLICATION DES DROITS REELSChapitre III: Les radiations

Article 97

de Loi n° 14-07 modifiant et complétant le dahir du 9 ramadan 1331 (12 aout 1913) sur l’immatriculation foncière

al. 1Le conservateur de la propriété foncière est personnellement responsable du préjudice résultant de :

  1. 1)l’omission sur ses registres d’une inscription, mention, prénotation ou radiation régulièrement requise ;
  2. 2)l’omission sur les certificats ou duplicata des titres fonciers délivrés et signés par lui, de toute inscription, mention, prénotation ou radiation portées sur le titre foncier ;
  3. 3)des irrégularités et nullités des inscriptions, mentions, prénotations ou radiations portées sur le titre foncier, sauf l’exception mentionnée dans l’article 73.

al. 2Le tout sans préjudice aux dispositions des articles 79 et 80 du dahir formant code des obligations et contrats.

RéférenceArticle 97, Loi n° 14-07 — madda.ma

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Chapitre III: Les radiations

Article 91 – Article 100
  1. Article 91Sous réserve des dispositions de l’article 86 ci-dessus, les inscriptions, mentions et prénotations faites sur le titre foncier peuvent être rayées en vertu de
  2. Article 92
  3. Article 93La partie qui veut faire opérer une radiation doit déposer auprès du conservateur de la propriété foncière une réquisition datée et signée d’elle-même ou du con
  4. Article 94Le conservateur de la propriété foncière est tenu de s’assurer que la radiation, objet de la réquisition, n’est pas en opposition avec les énonciations du titre
  5. Article 95Toute radiation sur le titre foncier s’opère au moyen d’énonciations sommaires. Elle est datée et porte la signature du conservateur de la propriété foncière, s
  6. Article 96Dans tous les cas où le conservateur de la propriété foncière refuse l’inscription ou la radiation d’un droit réel, sa décision doit être motivée et notifiée à
  7. Article 97Le conservateur de la propriété foncière est personnellement responsable du préjudice résultant de :
  8. Articles 98 à 99
  9. Article 100Il est institué un fonds d’assurance destiné à garantir, en cas d’insolvabilité du conservateur général ou des conservateurs de la propriété foncière, le paieme
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