B.O. 6004 · p. 2519
TITRE DEUXIEME: PUBLICATION DES DROITS REELSChapitre II: Les inscriptions
Article 78
L’inscription des droits des mineurs et des incapables est faite à la requête de leurs représentants légaux, de leurs tuteurs et, à défaut, à la requête du juge chargé des tutelles ou du procureur du Roi.
RéférenceArticle 78, Loi n° 14-07 — madda.ma
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Chapitre II: Les inscriptions
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