Article 89
al. 1Si la réquisition se rapporte à un droit dont la constitution suppose le consentement du propriétaire inscrit, détenteur du duplicata, le conservateur de la propriété foncière doit se refuser à l’inscription à défaut de production du duplicata du titre foncier.
al. 2Dans les autres cas, le conservateur de la propriété foncière procède à l’inscription et la notifie au détenteur du duplicata, avec sommation d’avoir à le déposer dans un délai de vingt jours à compter de la date de l’inscription.
al. 3Le conservateur de la propriété foncière peut procéder d’office à cette concordance, chaque fois que l’occasion se présente.
al. 4Le duplicata non déposé à l’expiration du délai de la sommation est dépourvu de toute valeur jusqu’à ce que la concordance avec le titre foncier ait été établie.
al. 5Cette situation temporaire est portée à la connaissance du public par un avis sommaire affiché sur un tableau à la conservation foncière et par tous les moyens disponibles.
al. 6En outre, en cas de sommation demeurée sans résultat, le bénéficiaire de l’inscription peut se pourvoir en la délivrance d’un nouveau duplicata dans les conditions prévues par les articles 101, 102 et 103 de la présente loi, le premier duplicata étant frappé définitivement de nullité.
al. 7Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle au droit des parties, intéressées par la demande d’inscription, de s’adresser aux tribunaux compétents pour obtenir le dépôt du duplicata à la conservation foncière.
RéférenceArticle 89, Loi n° 14-07 — madda.ma
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Chapitre II: Les inscriptions
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- Article 78L’inscription des droits des mineurs et des incapables est faite à la requête de leurs représentants légaux, de leurs tuteurs et, à défaut, à la requête du juge
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- Article 84Lorsqu’un droit soumis à la publicité est constitué sur l’immeuble au cours de la procédure d’immatriculation, le bénéficiaire peut, pour prendre rang et rendre
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- Article 86Est fixée à dix jours la durée de validité de la prénotation requise sur titre. Pendant ce délai, aucune autre inscription ne peut être requise du consentement
- Article 87Toute saisie ou commandement à fin de saisie immobilière, doit être signifié au conservateur de la propriété foncière qui l’inscrit sur le titre foncier. A part
- Article 88Toute inscription, mention ou prénotation portée sur le titre foncier, doit l’être en même temps sur son duplicata.
- Article 89Si la réquisition se rapporte à un droit dont la constitution suppose le consentement du propriétaire inscrit, détenteur du duplicata, le conservateur de la pro
- Article 90Si, par suite d’adjudication sur saisie immobilière ou d’expropriation pour cause d’utilité publique, l’inscription opérée est celle d’un droit de propriété, le