B.O. 6004 · p. 2519
TITRE DEUXIEME: PUBLICATION DES DROITS REELSChapitre II: Les inscriptions
Article 72
Le conservateur de la propriété foncière vérifie, sous sa responsabilité, l’identité et la capacité du disposant, ainsi que la régularité, tant en la forme qu’au fond, des pièces produites à l’appui de la réquisition.
RéférenceArticle 72, Loi n° 14-07 — madda.ma
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Chapitre II: Les inscriptions
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