B.O. 6004 · p. 2519
TITRE PREMIER: L'IMMATRICULATIONChapitre II: La procédure d'immatriculationSection première: Le conservateur de la propriété foncière
Article 9
al. 1Il est nommé dans le ressort de chaque préfecture ou province un ou plusieurs conservateurs de la propriété foncière.
al. 2Le conservateur de la propriété foncière est chargé de la tenue du registre foncier relatif à la circonscription relevant de sa compétence territoriale et de l’exécution des formalités et des procédures prescrites pour l’immatriculation foncière.
RéférenceArticle 9, Loi n° 14-07 — madda.ma