B.O. 6004 · p. 2519
TITRE PREMIER: L'IMMATRICULATIONChapitre II: La procédure d'immatriculationSection IV: Les oppositions
Article 24
Pendant un délai de deux mois, qui court de la publication au « Bulletin officiel » de l'avis de clôture du bornage, toute personne qui prétend à un droit sur un immeuble en cours d’immatriculation, peut si elle ne l'a déjà fait antérieurement, intervenir en la procédure, par opposition :
- 1)en cas de contestation sur l'existence ou l'étendue du droit de propriété du requérant d’immatriculation ou sur les limites de l'immeuble ;
- 2)en cas de prétention sur l'exercice d'un droit réel susceptible d’inscription sur le titre foncier à établir ;
- 3)en cas de contestation d’un droit publié suivant l’article 84 de la présente loi.
RéférenceArticle 24, Loi n° 14-07 — madda.ma
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Section IV: Les oppositions
Article 24 – Article 29- Article 24Pendant un délai de deux mois, qui court de la publication au « Bulletin officiel » de l'avis de clôture du bornage, toute personne qui prétend à un droit sur u
- Article 25Les oppositions sont faites par voie de déclarations écrites ou orales reçues par le conservateur de la propriété foncière, ou par l’ingénieur géomètre topograp
- Article 26Toute personne formulant une opposition au nom d'un tiers doit :
- Article 27Aucune opposition n'est recevable, sauf l'exception prévue par l'article 29, après l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la date de publication au B
- Article 28
- Article 29Après l'expiration du délai fixé à l'article 27 ci-dessus, une opposition peut être exceptionnellement reçue par le conservateur de la propriété foncière même s