مادة madda
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B.O. 6004 · p. 2519
TITRE PREMIER: L'IMMATRICULATIONChapitre II: La procédure d'immatriculationSection IV: Les oppositions

Article 24

Texte : Loi n° 14-07 modifiant et complétant le dahir du 9 ramadan 1331 (12 aout 1913) sur l’immatriculation foncière

Pendant un délai de deux mois, qui court de la publication au « Bulletin officiel » de l'avis de clôture du bornage, toute personne qui prétend à un droit sur un immeuble en cours d’immatriculation, peut si elle ne l'a déjà fait antérieurement, intervenir en la procédure, par opposition :

  1. 1)en cas de contestation sur l'existence ou l'étendue du droit de propriété du requérant d’immatriculation ou sur les limites de l'immeuble ;
  2. 2)en cas de prétention sur l'exercice d'un droit réel susceptible d’inscription sur le titre foncier à établir ;
  3. 3)en cas de contestation d’un droit publié suivant l’article 84 de la présente loi.

RéférenceArticle 24, Loi n° 14-07 — madda.ma

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Section IV: Les oppositions

Article 24 – Article 29
  1. Article 24Pendant un délai de deux mois, qui court de la publication au « Bulletin officiel » de l'avis de clôture du bornage, toute personne qui prétend à un droit sur u
  2. Article 25Les oppositions sont faites par voie de déclarations écrites ou orales reçues par le conservateur de la propriété foncière, ou par l’ingénieur géomètre topograp
  3. Article 26Toute personne formulant une opposition au nom d'un tiers doit :
  4. Article 27Aucune opposition n'est recevable, sauf l'exception prévue par l'article 29, après l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la date de publication au B
  5. Article 28
  6. Article 29Après l'expiration du délai fixé à l'article 27 ci-dessus, une opposition peut être exceptionnellement reçue par le conservateur de la propriété foncière même s
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