مادة madda
ع
B.O. 6004 · p. 2519
TITRE PREMIER: L'IMMATRICULATIONChapitre II: La procédure d'immatriculationSection IV: Les oppositions

Article 25

Texte : Loi n° 14-07 modifiant et complétant le dahir du 9 ramadan 1331 (12 aout 1913) sur l’immatriculation foncière

al. 1Les oppositions sont faites par voie de déclarations écrites ou orales reçues par le conservateur de la propriété foncière, ou par l’ingénieur géomètre topographe délégué lors des opérations de bornage12. Dans le cas des déclarations orales, il est dressé, en présence de l’intéressé, un procès-verbal en double exemplaire dont l’un lui est remis.

al. 2Les déclarations ou lettres souscrites aux effets ci-dessus, doivent contenir l’identité de l’opposant, son état civil, son adresse réelle ou son domicile élu, le nom de la propriété, le numéro de la réquisition d’immatriculation, la nature, l’étendue des droits contestés et l’énonciation des titres et pièces appuyant la demande.

al. 3Les opposants doivent déposer les titres et documents justifiant leur identité et appuyant leurs oppositions et s’acquitter de la taxe judiciaire et des droits de plaidoirie ou justifier qu’ils ont obtenu l’assistance judiciaire, et ce avant l’expiration du mois qui suit le délai d’opposition.

al. 4Des photocopies des documents produits par les opposants peuvent être délivrées sur leur demande, aux requérants d’immatriculation et aux intervenants dans la procédure.

al. 5Le conservateur de la propriété foncière dépose les oppositions présentées dans les conditions citées ci-dessus dans un registre spécial dit « registre des oppositions ».

al. 6Si une opposition porte sur une partie seulement de la propriété dont la délimitation n’a pu être régulièrement effectuée le jour du bornage, ainsi qu’il est prescrit à l’article 20, il est procédé à cette opération, aux frais de l’opposant.

al. 7Si la délimitation de la partie contestée n’a pu être effectuée, le conservateur de la propriété foncière transmet la réquisition d’immatriculation au tribunal de première instance. Le juge rapporteur saisi du dossier peut effectuer cette délimitation conformément aux dispositions de l’article 34 de la présente loi.

RéférenceArticle 25, Loi n° 14-07 — madda.ma

Poser une question sur cet article

Section IV: Les oppositions

Article 24 – Article 29
  1. Article 24Pendant un délai de deux mois, qui court de la publication au « Bulletin officiel » de l'avis de clôture du bornage, toute personne qui prétend à un droit sur u
  2. Article 25Les oppositions sont faites par voie de déclarations écrites ou orales reçues par le conservateur de la propriété foncière, ou par l’ingénieur géomètre topograp
  3. Article 26Toute personne formulant une opposition au nom d'un tiers doit :
  4. Article 27Aucune opposition n'est recevable, sauf l'exception prévue par l'article 29, après l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la date de publication au B
  5. Article 28
  6. Article 29Après l'expiration du délai fixé à l'article 27 ci-dessus, une opposition peut être exceptionnellement reçue par le conservateur de la propriété foncière même s
Sommaire complet · 125 articles