B.O. 6004 · p. 2519
AbrogéCet article est abrogé. Son texte est reproduit tel qu’il figure dans la version publiée.
TITRE PREMIER: L'IMMATRICULATIONChapitre II: La procédure d'immatriculationSection IV: Les oppositions
Article 28
RéférenceArticle 28, Loi n° 14-07 — madda.ma
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Section IV: Les oppositions
Article 24 – Article 29- Article 24Pendant un délai de deux mois, qui court de la publication au « Bulletin officiel » de l'avis de clôture du bornage, toute personne qui prétend à un droit sur u
- Article 25Les oppositions sont faites par voie de déclarations écrites ou orales reçues par le conservateur de la propriété foncière, ou par l’ingénieur géomètre topograp
- Article 26Toute personne formulant une opposition au nom d'un tiers doit :
- Article 27Aucune opposition n'est recevable, sauf l'exception prévue par l'article 29, après l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la date de publication au B
- Article 28
- Article 29Après l'expiration du délai fixé à l'article 27 ci-dessus, une opposition peut être exceptionnellement reçue par le conservateur de la propriété foncière même s