مادة madda
ع
B.O. 5956 bis · p. 1780

al. 1Les agents visés à l’article 81 ci-dessus sont tenus au secret professionnel conformément à la législation en vigueur.

al. 2Ils doivent observer, dans l’exercice de leurs missions, une attitude de stricte neutralité et impartialité.

al. 3Les documents recueillis au cours des enquêtes ainsi que ceux produits par l’administration à l’issue desdites enquêtes sont archivés et conservés conformément à la législation en vigueur.

RéférenceArticle 82, Loi n° 15-09 — madda.ma

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TITRE IV: HABILITATION

Article 81 – Article 82
  1. Article 81Sont habilités à mener les enquêtes pour l’application des mesures antidumping, mesures compensatoires et mesures de sauvegarde, les agents de l’administration
  2. Article 82Les agents visés à l’article 81 ci-dessus sont tenus au secret professionnel conformément à la législation en vigueur.
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