B.O. 5956 bis · p. 1780
TITRE IV: HABILITATION
Article 81
al. 1Sont habilités à mener les enquêtes pour l’application des mesures antidumping, mesures compensatoires et mesures de sauvegarde, les agents de l’administration compétente, désignés à cet effet en raison de leur compétence et de leur expérience dans les domaines couverts par la présente loi.
al. 2Ces agents sont chargés :
- a)d’instruire les requêtes prévues aux articles 16 et 55 ci-dessus, et les demandes de réexamen des mesures prises, prévues aux articles 41, 51, 69 et 70, ci-dessus ;
- b)de procéder à toute vérification documentaire et sur place des informations fournies lors de l’enquête auprès des parties intéressées et effectuer des recoupements si nécessaires ;
- c)d’engager les investigations à l’extérieur du territoire marocain, en accord avec les exportateurs ou les producteurs du pays d’exportation ainsi qu’avec les autorités des pays concernés par le produit soumis à enquête.
al. 3Ils peuvent, pour les besoins de l’enquête, demander toutes les informations utiles en relation avec l’objet de ladite enquête détenues par les parties concernées et par tout organisme ou autre institution.
RéférenceArticle 81, Loi n° 15-09 — madda.ma
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TITRE IV: HABILITATION
Article 81 – Article 82- Article 81Sont habilités à mener les enquêtes pour l’application des mesures antidumping, mesures compensatoires et mesures de sauvegarde, les agents de l’administration
- Article 82Les agents visés à l’article 81 ci-dessus sont tenus au secret professionnel conformément à la législation en vigueur.