B.O. 5956 bis · p. 1780
TITRE III: DES MESURES DE SAUVEGARDEChapitre V: Dispositions particulières aux mesures de sauvegarde préférentielles
Article 80
al. 1Les mesures de sauvegarde, visées à l’article 79 ci-dessus, sont mises en œuvre conformément aux règles et procédures prévues à cet effet par l’accord préférentiel concerné.
al. 2A défaut de telles règles et procédures dans ledit accord, les dispositions de la présente loi s’appliquent.
RéférenceArticle 80, Loi n° 15-09 — madda.ma
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Chapitre V: Dispositions particulières aux mesures de sauvegarde préférentielles
Article 79 – Article 80- Article 79L’administration peut appliquer une mesure de sauvegarde préférentielle, lorsque, à la suite de la suppression totale ou partielle d’un droit de douane, en vert
- Article 80Les mesures de sauvegarde, visées à l’article 79 ci-dessus, sont mises en œuvre conformément aux règles et procédures prévues à cet effet par l’accord préférent