Article 79
al. 1L’administration peut appliquer une mesure de sauvegarde préférentielle, lorsque, à la suite de la suppression totale ou partielle d’un droit de douane, en vertu d’un accord préférentiel conclu avec un pays ou un ensemble de pays, il est constaté qu’un produit originaire de ce ou ces pays est importé en quantités tellement accrues, dans l’absolu ou par rapport à la production nationale, et à des conditions telles qu’il cause ou menace de causer un dommage grave à la branche de production nationale du produit similaire ou directement concurrent du produit importé.
al. 2Cette mesure de sauvegarde préférentielle est appliquée sous la forme d’un droit ad valorem ou spécifique perçu en sus du droit de douane préférentiel sans que son cumul avec ce droit de douane préférentiel ne dépasse le taux de droit de douane non préférentiel appliqué aux pays tiers.
RéférenceArticle 79, Loi n° 15-09 — madda.ma
Poser une question sur cet article
Chapitre V: Dispositions particulières aux mesures de sauvegarde préférentielles
Article 79 – Article 80- Article 79L’administration peut appliquer une mesure de sauvegarde préférentielle, lorsque, à la suite de la suppression totale ou partielle d’un droit de douane, en vert
- Article 80Les mesures de sauvegarde, visées à l’article 79 ci-dessus, sont mises en œuvre conformément aux règles et procédures prévues à cet effet par l’accord préférent