Mesures de défense commerciale (n° 15-09)
Mesures de déffense commericale
Texte de promulgationDAHIR N° 1-11-44 DU 29 JOUMADA II 1432 PORTANT PROMULGATION DE LA LOI N° 15-09 RELATIVE AUX MESURES DE DEFENSE COMMERCIALE
LOUANGE A DIEU SEUL !
(Grand Sceau de Sa Majesté Mohammed VI) Que l’on sache par les présentes – puisse Dieu en élever et en fortifier la teneur !
Que Notre Majesté Chérifienne, Vu la Constitution, notamment ses articles 26 et 58, A décidé ce qui suit :
Est promulguée et sera publiée au Bulletin officiel, à la suite du présent dahir, la loi n° 15-09 relative aux mesures de défense commerciale, telle qu’adoptée par la Chambre des conseillers et la Chambre des représentants.
Fait à Oujda, le 29 joumada II 1432 (2 juin 2011).
Pour contreseing :
Le Premier ministre, Abbas El Fassi.
LOI N° 15-09 RELATIVE AUX MESURES DE DEFENSE COMMERCIALE
Sommaire du texte · 84 articles
Article premier
La présente loi fixe les mesures de défense commerciale visant à corriger ou à supprimer les distorsions résultant de certaines pratiques de concurrence déloyale à l’importation ou de l’accroissement massif du volume des importations d’un produit donné, les conditions et les mécanismes dans lesquels l’administration peut prendre lesdites mesures et ce dans le respect des engagements internationaux du Royaume du Maroc.
Ces mesures de défense commerciale sont prises sous forme de mesures antidumping, de mesures compensatoires ou de mesures de sauvegarde, en tenant compte des intérêts nationaux du Maroc.
Article 2
Au sens de la présente loi, on entend par :
- 1)enquête : le processus par lequel l’administration compétente collecte et vérifie par tous les moyens disponibles, auprès des parties intéressées, les renseignements et les données nécessaires pour l’application ou la non application d’une mesure de défense commerciale ;
- 2)produit considéré : le produit importé dont il est allégué qu’il fait l’objet d’un dumping, d’une subvention spécifique ou d’un accroissement massif du volume des importations ;
- 3)produit similaire : le produit semblable à tous égards au produit considéré ou, en l’absence d’un tel produit, tout autre produit qui présente des caractéristiques ressemblant étroitement à celles du produit considéré ;
- 4)parties intéressées :
- a)l’exportateur ou le producteur étranger du produit considéré, l’importateur marocain de ce produit ou un groupement professionnel dont la majorité des membres produit, exporte vers le Maroc ou importe au Maroc ledit produit ;
- b)le gouvernement du pays exportateur du produit considéré ;
- c)le producteur national du produit similaire ou un groupement professionnel dont la majorité des membres produisent le produit similaire au produit considéré ;
- d)toute autre partie nationale ou étrangère non comprise dans les catégories ci-dessus, qui justifie auprès de l’administration compétente sa qualité de partie intéressée dans le cadre de l’enquête pour l’application d’une mesure de défense commerciale.
Article 3
Il est institué une commission dite « Commission de surveillance des importations », ci-après dénommée la «Commission », chargée de donner un avis sur toutes les questions relatives aux mesures de défense commerciale visées à l’article premier.
Cette commission est constituée de membres représentant les autorités gouvernementales concernées, la fédération des chambres de commerce, d’industrie et de service, l’association des chambres d’agriculture, la fédération des chambres d’artisanat et la fédération des chambres des pêches maritimes.
La commission peut se faire assister par toute personnalité connue pour son expérience et sa compétence scientifique dans les domaines traités par la présente loi.
La composition et le mode de fonctionnement de la commission sont fixés par voie réglementaire.