Article 51
al. 1L’existence du contournement du droit antidumping est établi lorsqu’il est constaté une modification de la configuration des échanges entre les pays tiers et le Maroc ou entre des exportateurs soumis au droit antidumping définitif et le Maroc, découlant des pratiques, opérations ou modifications visées à l’article 49 ci-dessus et pour lesquelles il n’existe pas de motivations suffisantes ou de justifications économiques autres que le contournement du droit antidumping.
al. 2Pour la détermination de l’existence de ce contournement, l’administration compétente ouvre et mène une enquête de sa propre initiative ou à la demande de la branche de production nationale.
al. 3Seules les demandes accompagnées d’un dossier comprenant des données objectives et documentées justifiant le bien fondé de l’ouverture de cette enquête sont recevables.
al. 4Les enquêtes prévues au présent article sont soumises aux conditions et modalités prévues au chapitre II du présent titre pour l’enquête initiale. Toutefois, la durée de l’enquête de contournement est de neuf (9) mois maximum à compter de la date de publication de l’avis de son ouverture.
RéférenceArticle 51, Loi n° 15-09 — madda.ma
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Chapitre IV: Dispositions applicables en cas de contournement de mesures antidumping
Article 49 – Article 51- Article 49Lorsque l’administration compétente détermine qu’une mesure antidumping définitive fait l’objet d’un contournement, le droit antidumping définitif appliqué au p
- Article 50L’opération d’assemblage visée au d) de l’article 49 ci-dessus, n’est considérée comme une opération visant le contournement du droit antidumping que si les con
- Article 51L’existence du contournement du droit antidumping est établi lorsqu’il est constaté une modification de la configuration des échanges entre les pays tiers et le