B.O. 5956 bis · p. 1780
Titre II: Des mesures antidumping et des mesures compensatoiresChapitre III: Du réexamen du droit antidumping et du droit compensateur
Article 40
Au plus tard quatre-vingt-dix (90) jours avant la date d’expiration de la période d’application d’un droit antidumping ou d’un droit compensateur, l’administration compétente publie un avis dans au moins deux journaux nationaux autorisés à recevoir les annonces légales mentionnant cette date d’expiration. Ledit avis est notifié aux parties intéressées connues de l’administration compétente.
RéférenceArticle 40, Loi n° 15-09 — madda.ma
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Chapitre III: Du réexamen du droit antidumping et du droit compensateur
Article 40 – Article 48- Article 40Au plus tard quatre-vingt-dix (90) jours avant la date d’expiration de la période d’application d’un droit antidumping ou d’un droit compensateur, l’administrat
- Article 41L’administration compétente peut procéder à un réexamen d’un droit antidumping définitif ou d’un droit compensateur définitif dans les cas suivants :
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- Article 43Les demandes de réexamen recevables font l’objet d’une enquête soumise aux mêmes conditions et modalités que celles prévues au chapitre II du présent titre pour
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- Article 45A l’issue de l’enquête de réexamen, l’administration compétente décide, selon le cas, et après avis de la commission, du maintien, de la révision, de la suppres
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- Article 48Tout maintien, suppression, révision ou prorogation de la période d’application d’un droit antidumping ou d’un droit compensateur suite à son réexamen est publi