مادة madda
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B.O. 5956 bis · p. 1780
Titre II: Des mesures antidumping et des mesures compensatoiresChapitre II: De l’enquête et de l’application de mesuresSection 1: Enquête et application de mesures

Article 16

Texte : Mesures de défense commerciale (n° 15-09)

al. 1Pour la détermination de l’existence d’un dumping ou d’une subvention spécifique, d’un dommage et du lien de causalité entre le dumping ou la subvention et le dommage, une enquête est ouverte et menée sur la base d’une requête formulée par écrit par la branche de production nationale ou en son nom et adressée à l’administration compétente, dans les formes et selon les modalités fixées par voie réglementaire.

al. 2La même enquête peut être ouverte et menée, après avis de la commission visée à l’article 3 ci-dessus, en l’absence de la requête susmentionnée, si l’administration compétente dispose d’éléments de preuve suffisants de l’existence d’un dumping ou d’une subvention spécifique, d’un dommage et d’un lien de causalité entre ce dumping ou cette subvention et ce dommage.

al. 3La requête visée à l’alinéa premier du présent article doit être accompagnée de données objectives et documentées appuyant les allégations de l’existence d’un dumping ou d’une subvention spécifique, d’un dommage causé à la branche de production nationale et du lien de causalité entre les importations du produit considéré et le dommage.

al. 4Seules les requêtes répondant aux conditions fixées par le présent article sont recevables. La recevabilité ou l’irrecevabilité de la requête est notifiée au requérant dans un délai de dix (10) jours à compter de la date de réception de ladite requête. Toute notification d’irrecevabilité de la requête précise les motifs de celle-ci.

RéférenceArticle 16, Loi n° 15-09 — madda.ma

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Section 1: Enquête et application de mesures

Article 16 – Article 28
  1. Article 16Pour la détermination de l’existence d’un dumping ou d’une subvention spécifique, d’un dommage et du lien de causalité entre le dumping ou la subvention et le d
  2. Article 17Dans un délai de vingt et un (21) jours à compter de la date d’acceptation de la requête, l’administration compétente peut, au vu des éléments contenus dans lad
  3. Article 18Toute personne intéressée dispose d’un délai de trente (30) jours à compter de la date de publication de l’avis d’ouverture de l’enquête, pour se faire connaîtr
  4. Article 19Dès la notification de la recevabilité de la requête, l’administration compétente peut soumettre les importations du produit objet de l’enquête, dans les formes
  5. Article 20Dès l’ouverture de l’enquête, l’administration compétente adresse directement ou par l’intermédiaire des représentations diplomatiques :
  6. Article 21Après réception des réponses aux questionnaires, l’administration compétente procède à une première évaluation des renseignements fournis et, sur la base de cel
  7. Article 22La première évaluation et la détermination préliminaire de l’existence du dumping ou de la subvention spécifique, du dommage et du lien de causalité, font l’obj
  8. Article 23Dans le cas où la première évaluation aboutirait à la détermination préliminaire de l’existence d’un dumping ou d’une subvention spécifique, d’un dommage et d’u
  9. Article 24Au terme de l’enquête, l’administration procède à une évaluation définitive de tous les renseignements collectés en tenant compte des résultats des vérification
  10. Article 25L’évaluation définitive et la détermination finale de l’existence du dumping ou de la subvention spécifique, du dommage et du lien de causalité font l’objet d’u
  11. Article 26Lorsque l’enquête aboutit à la détermination finale de l’existence d’un dumping ou d’une subvention spécifique et d’un dommage et d’un lien de causalité, l’admi
  12. Article 27Toute enquête doit être achevée dans un délai de douze (12) mois à compter de sa date d’ouverture. Toutefois, ce délai peut être porté à dix-huit (18) mois, en
  13. Article 28L’enquête doit être close à l’égard d’un exportateur ou producteur étranger particulier, sans application d’un droit antidumping ou d’un droit compensateur, apr
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