B.O. 5956 bis · p. 1780
Titre II: Des mesures antidumping et des mesures compensatoiresChapitre II: De l’enquête et de l’application de mesuresSection 1: Enquête et application de mesures
Article 18
Toute personne intéressée dispose d’un délai de trente (30) jours à compter de la date de publication de l’avis d’ouverture de l’enquête, pour se faire connaître en tant que partie intéressée et pour formuler ses commentaires concernant ladite enquête.
RéférenceArticle 18, Loi n° 15-09 — madda.ma
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Section 1: Enquête et application de mesures
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