Article 38
al. 1Tous les renseignements qui sont fournis à titre confidentiel par des parties à une enquête sont traités comme tels et ne sont pas divulgués sans l’autorisation expresse de la partie les ayant fournis.
al. 2A cet effet, les parties intéressées qui fournissent des renseignements confidentiels sont tenues d’en donner des résumés non confidentiels suffisamment clairs pour pouvoir être rendus publics. A défaut de tels résumés ou si ces résumés ne sont pas suffisamment clairs pour permettre de comprendre la substance des renseignements fournis à titre confidentiel et si ces parties n’ont pas exposé de raisons valables, l’administration peut ne pas prendre en compte lesdits renseignements.
RéférenceArticle 38, Loi n° 15-09 — madda.ma
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Section 4: Dispositions diverses
Article 38 – Article 39- Article 38Tous les renseignements qui sont fournis à titre confidentiel par des parties à une enquête sont traités comme tels et ne sont pas divulgués sans l’autorisation
- Article 39Pendant toute la durée de l’enquête, des auditions publiques peuvent être organisées par l’administration compétente, dans les formes et selon les modalités fix