B.O. 5956 bis · p. 1780
Titre II: Des mesures antidumping et des mesures compensatoiresChapitre II: De l’enquête et de l’application de mesuresSection 3: Engagement en matière de prix
Article 37
Un avis concernant toute décision prise par l’administration en ce qui concerne un engagement en matière de prix est publié par l’administration compétente, dans au moins deux journaux nationaux autorisés à recevoir les annonces légales et communiqué aux parties concernées par cet engagement.
RéférenceArticle 37, Loi n° 15-09 — madda.ma
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Section 3: Engagement en matière de prix
Article 35 – Article 37- Article 35Après la détermination préliminaire ou finale de l’existence d’un dumping ou d’une subvention spécifique, d’un dommage et d’un lien de causalité, l’administrati
- Article 36Tout engagement en matière de prix a une durée égale à celle du droit antidumping ou du droit compensateur concerné par ledit engagement.
- Article 37Un avis concernant toute décision prise par l’administration en ce qui concerne un engagement en matière de prix est publié par l’administration compétente, dan