B.O. 5956 bis · p. 1780
Titre II: Des mesures antidumping et des mesures compensatoiresChapitre premier: De la détermination de l’existence d’un dumping ou d’une subvention spécifique, du dommage et du lien de causalité
Article 5
al. 1Tout produit importé pour la mise à la consommation au Maroc peut être soumis, après enquête ouverte et menée conformément aux dispositions du chapitre II du présent titre, soit à un droit antidumping, soit à un droit compensateur ou les deux mesures en même temps, lorsque :
- a)ce produit fait l’objet d’un dumping ou d’une subvention spécifique ou les deux en même temps ;
- b)l’importation de ce produit cause un dommage à la branche de production nationale du produit similaire ; et
- c)un lien de causalité existe entre les importations, objet du dumping ou de la subvention spécifique et le dommage.
al. 2Aux fins du présent chapitre, on entend par :
- 1 –branche de production nationale : l’ensemble des producteurs marocains du produit similaire ou de ceux dont les productions additionnées constituent une proportion majeure de la production nationale totale de ce produit à l’exclusion des producteurs dont il est démontré qu’ils sont liés aux exportateurs ou aux importateurs ou sont eux-mêmes importateurs du produit considéré ;
- 2 –dommage ; le préjudice important causé à une branche de production nationale, la menace de préjudice important pour une branche de production nationale ou le retard important dans la création d’une branche de production nationale.
RéférenceArticle 5, Loi n° 15-09 — madda.ma