B.O. 5956 bis · p. 1780
TITRE PREMIER: DISPOSITIONS GENERALESChapitre II: De la commission de surveillance des importations
Article 4
La commission est chargée de donner son avis sur :
- a)l’ouverture et la clôture des enquêtes en matière de mesures de défense commerciale prévues par la présente loi ;
- b)l’application d’un droit antidumping provisoire, d’un droit compensateur provisoire ou d’une mesure de sauvegarde provisoire ;
- c)l’application d’un droit antidumping définitif, d’un droit compensateur définitif ou d’une mesure de sauvegarde définitive ;
- d)les engagements en matière de prix ;
- e)la suppression, le maintien, la révision, la prorogation ou l’extension, selon le cas, d’une mesure de défense commerciale, suite à une enquête de réexamen ou de contournement ;
- f)toute autre question traitant les domaines couverts par la présente loi, qui lui est soumise par son président ou par l’un de ses membres.
RéférenceArticle 4, Loi n° 15-09 — madda.ma
Poser une question sur cet article
Chapitre II: De la commission de surveillance des importations
Article 3 – Article 4- Article 3Il est institué une commission dite « Commission de surveillance des importations », ci-après dénommée la «Commission », chargée de donner un avis sur toutes le
- Article 4La commission est chargée de donner son avis sur :