B.O. 5956 bis · p. 1780
Titre II: Des mesures antidumping et des mesures compensatoiresChapitre premier: De la détermination de l’existence d’un dumping ou d’une subvention spécifique, du dommage et du lien de causalitéSection 1: Détermination de l’existence d’un dumping ou d’une subvention spécifique
Article 6
Un produit importé est considéré comme faisant l’objet d’un dumping si son prix à l’exportation vers le Maroc est inférieur à sa valeur normale.
RéférenceArticle 6, Loi n° 15-09 — madda.ma
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Section 1: Détermination de l’existence d’un dumping ou d’une subvention spécifique
Article 6 – Article 12- Article 6Un produit importé est considéré comme faisant l’objet d’un dumping si son prix à l’exportation vers le Maroc est inférieur à sa valeur normale.
- Article 7Le prix à l’exportation d’un produit, visé à l’article 6 ci-dessus, s’entend du prix effectivement payé ou à payer pour le produit considéré vendu à l’exportati
- Article 8La valeur normale visée à l’article 6 ci-dessus, est établie sur la base :
- Article 9La marge de dumping d’un produit est constituée par la différence entre son prix à l’exportation et la valeur normale de ce produit. Cette marge de dumping est
- Article 10Un produit importé est considéré comme bénéficiant d’une subvention :
- Article 11Une subvention est considérée comme spécifique dans les cas suivants :
- Article 12Lorsque l’existence d’une subvention spécifique est établie, le montant de celle-ci est calculé en termes d’avantage conféré au bénéficiaire de ladite subventio