مادة madda
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B.O. 5956 bis · p. 1780
Titre II: Des mesures antidumping et des mesures compensatoiresChapitre premier: De la détermination de l’existence d’un dumping ou d’une subvention spécifique, du dommage et du lien de causalitéSection 1: Détermination de l’existence d’un dumping ou d’une subvention spécifique

Article 12

Texte : Mesures de défense commerciale (n° 15-09)

al. 1Lorsque l’existence d’une subvention spécifique est établie, le montant de celle-ci est calculé en termes d’avantage conféré au bénéficiaire de ladite subvention durant la période couverte par l’enquête. Ce montant est calculé sur la base unitaire et en pourcentage de la valeur du produit subventionné exporté vers le Maroc, individuellement pour chaque exportateur ou producteur connu dans le pays d’origine ou d’exportation concerné par le produit considéré.

al. 2Toutefois, dans le cas où le nombre d’exportateurs, de producteurs ou d’importateurs est trop important pour permettre le calcul du montant de subvention individuel, l’enquête visée au chapitre II du présent titre peut être limité soit à un échantillon représentatif de ces exportateurs, producteurs ou importateurs, soit au plus grand pourcentage du volume des exportations en provenance du pays concerné.

RéférenceArticle 12, Loi n° 15-09 — madda.ma

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Section 1: Détermination de l’existence d’un dumping ou d’une subvention spécifique

Article 6 – Article 12
  1. Article 6Un produit importé est considéré comme faisant l’objet d’un dumping si son prix à l’exportation vers le Maroc est inférieur à sa valeur normale.
  2. Article 7Le prix à l’exportation d’un produit, visé à l’article 6 ci-dessus, s’entend du prix effectivement payé ou à payer pour le produit considéré vendu à l’exportati
  3. Article 8La valeur normale visée à l’article 6 ci-dessus, est établie sur la base :
  4. Article 9La marge de dumping d’un produit est constituée par la différence entre son prix à l’exportation et la valeur normale de ce produit. Cette marge de dumping est
  5. Article 10Un produit importé est considéré comme bénéficiant d’une subvention :
  6. Article 11Une subvention est considérée comme spécifique dans les cas suivants :
  7. Article 12Lorsque l’existence d’une subvention spécifique est établie, le montant de celle-ci est calculé en termes d’avantage conféré au bénéficiaire de ladite subventio
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