مادة madda
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B.O. 5956 bis · p. 1780
Titre II: Des mesures antidumping et des mesures compensatoiresChapitre premier: De la détermination de l’existence d’un dumping ou d’une subvention spécifique, du dommage et du lien de causalitéSection 1: Détermination de l’existence d’un dumping ou d’une subvention spécifique

Article 7

Texte : Mesures de défense commerciale (n° 15-09)

al. 1Le prix à l’exportation d’un produit, visé à l’article 6 ci-dessus, s’entend du prix effectivement payé ou à payer pour le produit considéré vendu à l’exportation vers le Maroc.

al. 2Toutefois, lorsqu’il n’y a pas de prix effectivement payé ou à payer pour le produit considéré vendu à l’exportation vers le Maroc, ou lorsqu’il n’est pas possible de se fonder sur le prix à l’exportation en raison de l’existence d’une association ou d’un arrangement de compensation entre l’exportateur et l’importateur ou un tiers, le prix à l’exportation peut être établi :

  1. 1)sur la base du prix auquel le produit considéré est revendu, pour la première fois, à un acheteur indépendant au Maroc ; ou
  2. 2)sur toute base jugée raisonnable si le produit considéré n’est pas revendu à un acheteur indépendant ou si ce produit n’est pas revendu dans l’état où il a été importé.

al. 3Lorsque la valeur normale d’un produit importé est déterminée sur la base du prix dans le pays d’origine conformément au 1) de l’article 8 ci-dessous, le prix à l’exportation est le prix effectivement payé ou à payer pour le produit considéré lorsqu’il est vendu dans le pays d’origine pour être exporté.

RéférenceArticle 7, Loi n° 15-09 — madda.ma

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Section 1: Détermination de l’existence d’un dumping ou d’une subvention spécifique

Article 6 – Article 12
  1. Article 6Un produit importé est considéré comme faisant l’objet d’un dumping si son prix à l’exportation vers le Maroc est inférieur à sa valeur normale.
  2. Article 7Le prix à l’exportation d’un produit, visé à l’article 6 ci-dessus, s’entend du prix effectivement payé ou à payer pour le produit considéré vendu à l’exportati
  3. Article 8La valeur normale visée à l’article 6 ci-dessus, est établie sur la base :
  4. Article 9La marge de dumping d’un produit est constituée par la différence entre son prix à l’exportation et la valeur normale de ce produit. Cette marge de dumping est
  5. Article 10Un produit importé est considéré comme bénéficiant d’une subvention :
  6. Article 11Une subvention est considérée comme spécifique dans les cas suivants :
  7. Article 12Lorsque l’existence d’une subvention spécifique est établie, le montant de celle-ci est calculé en termes d’avantage conféré au bénéficiaire de ladite subventio
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