B.O. 5956 bis · p. 1780
Titre II: Des mesures antidumping et des mesures compensatoiresChapitre premier: De la détermination de l’existence d’un dumping ou d’une subvention spécifique, du dommage et du lien de causalitéSection 1: Détermination de l’existence d’un dumping ou d’une subvention spécifique
Article 11
al. 1Une subvention est considérée comme spécifique dans les cas suivants :
- 1)lorsque la législation ou l’autorité publique dans le pays d’origine ou d’exportation du produit considéré limite expressément l’octroi de cette subvention à une entreprise ou à une branche de production ou à un groupe d’entreprises ou de branches de production soit sur le plan national soit à l’intérieur d’une région géographique déterminée.
al. 2Cependant, il n’y aura pas de spécificité, si l’autorité publique qui accorde la subvention ou si la législation en vertu de laquelle ladite autorité agit, subordonne le bénéfice de la subvention et le montant de celle-ci à des critères ou conditions objectifs, à conditions toutefois, que le droit de bénéficier de la subvention soit automatique et que ces critères ou conditions soient énoncés dans la législation, la réglementation ou tout autre document officiel, de manière à pouvoir être vérifiés et appliqués.
- 2)lorsqu’il est observé dans les faits :
- –qu’un programme de subventions est utilisé par un nombre limité d’entreprises ou de branches de production ; ou
- –qu’un programme de subventions est utilisé de manière dominante par une entreprise, une branche de production, un groupe d’entreprises ou de branches de production ; ou
- –que des montants de subventions disproportionnés sont octroyés à une entreprise, à une branche de production, à un groupe d’entreprises ou de branches de production ; ou
- –que, l’autorité publique qui accorde la subvention exerce un pouvoir discrétionnaire dans la décision d’accorder une subvention.
- 3)lorsque la subvention est subordonnée, en droit ou en fait, soit exclusivement soit parmi plusieurs autres conditions, aux résultats à l’exportation ;
- 4)lorsque la subvention est subordonnée, soit exclusivement soit parmi plusieurs autres conditions, à l’utilisation de produits nationaux de préférence à des produits importés.
RéférenceArticle 11, Loi n° 15-09 — madda.ma
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Section 1: Détermination de l’existence d’un dumping ou d’une subvention spécifique
Article 6 – Article 12- Article 6Un produit importé est considéré comme faisant l’objet d’un dumping si son prix à l’exportation vers le Maroc est inférieur à sa valeur normale.
- Article 7Le prix à l’exportation d’un produit, visé à l’article 6 ci-dessus, s’entend du prix effectivement payé ou à payer pour le produit considéré vendu à l’exportati
- Article 8La valeur normale visée à l’article 6 ci-dessus, est établie sur la base :
- Article 9La marge de dumping d’un produit est constituée par la différence entre son prix à l’exportation et la valeur normale de ce produit. Cette marge de dumping est
- Article 10Un produit importé est considéré comme bénéficiant d’une subvention :
- Article 11Une subvention est considérée comme spécifique dans les cas suivants :
- Article 12Lorsque l’existence d’une subvention spécifique est établie, le montant de celle-ci est calculé en termes d’avantage conféré au bénéficiaire de ladite subventio